1Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, grand importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte au moins:
- a.
- 50 voitures de tourisme;
- b.
- six voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers, ou
- c.112
- deux véhicules lourds.
2Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait au moins le nombre de véhicules visés à l’al. 1, l’importateur est réputé, pour l’année de référence, provisoirement grand importateur pour les véhicules concernés.
3Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait moins de véhicules que ceux visés l’al. 1, l’importateur peut demander à l’OFEN d’être traité provisoirement, pour l’année de référence, comme grand importateur pour les véhicules concernés dès la date de l’approbation de la demande.113
4Si, au 31 décembre de l’année de référence, il apparaît que le parc de véhicules neufs au sens des al. 2 ou 3 comporte, pour l’année de référence, moins de véhicules que ceux visés à l’al. 1, l’importateur est réputé petit importateur pour les véhicules concernés.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 311).
- Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).