Un constructeur est soumis par analogie, pour l’année de référence, aux dispositions du présent chapitre destinées soit aux grands importateurs, soit aux petits importateurs, en fonction du nombre de ses véhicules qui ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence.
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711
Art. 21 RS 641.711Constructeur
Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules Section 2 Importateurs et constructeurs