1L’OFEV met régulièrement aux enchères les droits d’émission pour installations et les droits d’émission pour aéronefs de l’année correspondante qui ne sont pas attribués à titre gratuit.212
1bisLa quantité de droits d’émission pour installations mis aux enchères est réduite de 50 % lorsque la différence entre l’offre et la demande (quantité en circulation) dépasse de plus de 50 % la quantité maximale disponible pour l’année précédente en vertu de l’art. 45, al. 1. La quantité en circulation est calculée conformément à l’annexe 8, ch. 2.213
2L’OFEV peut interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, dans les cas suivants:
- a.
- soupçon d’accords en matière de concurrence ou de pratiques illicites de participants qui occupent une position dominante sur le marché;
- b.
- différence sensible entre le prix d’adjudication et le prix déterminant sur le marché secondaire dans l’Union européenne durant la période des enchères, ou
- c.
- risques liés à la sécurité ou autres raisons mettant en péril le déroulement réglementaire de la mise aux enchères.
3L’OFEV doit annoncer tout soupçon au sens de l’al. 2, let. a, aux autorités de la concurrence.
4Si la mise aux enchères est interrompue pour des raisons prévues à l’al. 2 ou si la quantité totale de droits d’émission mis aux enchères n’a pas été acquise, les droits d’émission restants seront remis aux enchères ultérieurement.
5Les droits d’émission qui ne sont pas mis aux enchères sont annulés à la fin de la période d’engagement.
6L’OFEV peut charger des organismes privés de la mise aux enchères.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).