1L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’installations. Ce calcul se fait conformément à l’annexe 8.
2Il garde chaque année en réserve une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour les exploitants d’installations suivants:
- a.185
- exploitants d’installations ayant droit à une attribution à titre gratuit de droits d’émission en vertu de l’art. 46a, al. 1, et
- b.
- exploitants d’installations qui participent déjà au SEQE:
3La part visée à l’al. 2 s’obtient en additionnant les éléments suivants:
- a.186
- au moins 5 % des droits d’émission calculés en vertu de l’al. 1, et
- b.
- tous les droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit en raison:
- 1.
- de l’exemption de l’obligation de participer au SEQE en vertu de l’art. 41 ou d’une sortie du SEQE en vertu de l’art. 43a,
- 1bis.187
- d’une réduction opérée en vertu de l’art. 46, al. 1bis,
- 2.
- d’adaptations en vertu de l’art. 46b,
- 3.
- d’un rapport de suivi incomplet ou comportant des erreurs (art. 52, al. 8).
4Si la part visée à l’al. 2 ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, les droits d’émission sont attribués dans l’ordre suivant:
- a.
- les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis au moins une année civile complète ou dont les nouveaux éléments d’attribution sont en service depuis au moins une année civile complète;
- b.
- les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis l’année précédente ou dont les nouveaux éléments d’attribution ont été mis en service durant l’année précédente;
- c.
- les exploitants d’installations visés à l’al. 2, let. b, ch. 2;
- d.
- les exploitants d’installations visés à l’art. 46a qui participent au SEQE pour la première fois durant l’année concernée ou dont les nouveaux éléments d’attribution ont été mis en service durant l’année concernée.188
5Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour un des groupes visés à l’al. 4, let. a, b ou d, c’est la date de la participation au SEQE ou de la mise en service des nouveaux éléments d’attribution qui est déterminante pour l’attribution des droits d’émission aux différents exploitants. Si l’annonce n’est effectuée qu’après le début de l’activité ou qu’après la mise en service d’un nouvel élément d’attribution, c’est la date de l’annonce qui est déterminante.189
6Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour le groupe visé à l’al. 4, let. c, l’OFEV réduit proportionnellement les droits d’émission devant être attribués à titre gratuit aux différents exploitants.190
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).