Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 41 RS 641.711Exemption de l’obligation de participer

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission Section 1 Exploitant d’installations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à être exempté de l’obligation de participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, si les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes.

1bisUn exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 2, qui apporte la preuve crédible que les émissions de gaz à effet de serre des installations seront durablement inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander à être exempté de l’obligation de participer au SEQE avec effet immédiat.

1terUn exploitant de centrales de réserve fonctionnant au gaz ou avec d’autres agents énergétiques qui produit de l’électricité et l’injecte dans le réseau dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver167 ne peut pas demander à être exempté au sens des al. 1 et 1bis.168

2L’exploitant d’installations doit continuer de remettre un plan de suivi (art. 51) et un rapport de suivi (art. 52), sauf s’il s’est engagé à limiter les émissions de gaz à effet de serre des installations selon l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2.

3Si les émissions de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à plus de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’exploitant devra participer au SEQE dès le début de l’année suivante. Les émissions des groupes électrogènes de secours et des installations CCF qui sont générées dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance sur une réserve d’hiver ne sont pas prises en compte.169

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. RS 734.722
  3. Introduit par l’annexe ch. II 1 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).

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