Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 52 RS 641.711Rapport de suivi

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission Section 3 Collecte de données et suivi

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exploitants d’installations ou d’aéronefs remettent le rapport de suivi chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Lorsque le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, un des modèles mis à disposition ou approuvés par l’OFEV doit être utilisé.223

2Le rapport de suivi doit comporter les données exigées à l’annexe 17. L’OFEV peut demander toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.

3L’OFEV peut demander à tout moment que le rapport de suivi des exploitants d’installations soit vérifié par un organisme agréé par lui.

4Les exploitants d’aéronefs doivent faire vérifier leur rapport de suivi par un organisme de vérification conformément à l’annexe 18.

5Le rapport de suivi des exploitants d’aéronefs dont les émissions de CO2 sont inférieures aux seuils énoncés à l’art. 28a, par. 4, de la directive 2003/87/CE224 est considéré comme vérifié quand les émissions de CO2 sont déterminées à l’aide de l’instrument pour les petits émetteurs prévu par le règlement (UE) no 606/2010225 sur la base des données de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).226

6Si le rapport de suivi est erroné ou incomplet ou s’il n’est pas remis dans les délais, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 procède à l’estimation des émissions déterminantes, aux frais de l’exploitant d’installations ou de l’exploitant d’aéronefs.227

7En cas de doutes sur l’exactitude du rapport de suivi vérifié, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 peut corriger les émissions dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

8Si les données requises dans le rapport de suivi pour une adaptation en vertu de l’art. 46b sont erronées ou incomplètes, l’OFEV fixe un délai approprié pour corriger le rapport. Si aucune correction n’est apportée dans le délai imparti, aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les éléments d’attribution en question pour l’année concernée.228

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/795, JO L, 2024/795, 29.2.2024.
  4. Règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs, version du JO L 175 du 10.7.2010, p. 25.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

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