1Les cantons contrôlent que les exploitants d’installations s’acquittent de leurs obligations d’information en vertu des art. 40, al. 2, et 53, al. 1 et 3, et que les informations qu’ils livrent sont complètes et compréhensibles.231
2L’OFEV fournit aux cantons les indications nécessaires pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches.
3Si le canton constate que les exigences de la présente ordonnance ne sont pas remplies, il en informe immédiatement l’OFEV.
4L’OFEV peut solliciter les cantons pour clarifier des questions indispensables à l’exécution des dispositions relatives au SEQE.232
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).