Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 50 RS 641.711Collecte de données

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission Section 3 Collecte de données et suivi

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires:

a.
au calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs;
b.
au premier calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit.215

1bisL’exploitant recueille les données nécessaires à l’adaptation, en vertu de l’art. 46b, de la quantité de droits attribués à titre gratuit.216

2Les exploitants d’installations sont tenus de collaborer. S’ils enfreignent leur obligation de collaborer, aucun droit d’émission à titre gratuit ne leur est attribué.

3Les exploitants d’aéronefs sont responsables de la collecte des données qui concernent leurs activités au sens de la présente ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

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