1L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d’installations sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 9. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.
1bisLa quantité calculée est réduite de 20 % en cas de non-respect d’une convention d’objectifs au sens de l’art. 46 LEne192. Font exception à cette règle les exploitants d’installations qui disposent d’une feuille de route au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)193 et qui ont mis en œuvre les mesures qui y sont prévues au cours des années précédentes.194
2La réduction proportionnelle visée à l’art. 19, al. 7, de la loi sur le CO2 est calculée à l’avance pour les périodes d’attribution conformément à l’annexe 9, ch. 2.3. La limitation à 5 % au plus de la réduction proportionnelle est appliquée chaque année.195
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
- RS 730.0
- RS 814.310
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).