RS 734.722 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH)

Ordonnance du 25 janvier 2023 sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
34
Version en vigueur depuis
1er décembre 2025
Adoption
25 janvier 2023

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8b, al. 7, 9, al. 2, et 30, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 734.7
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).

Section 1 But et objet

Art. 1

1La présente ordonnance crée un dispositif à titre d’assurance pour l’hiver et le printemps afin de parer aux situations exceptionnelles touchant l’approvisionnement en électricité telles que des pénuries ou des ruptures d’approvisionnement critiques. Le dispositif prend la forme d’une réserve d’électricité.

2La présente ordonnance règle:

a.
la constitution annuelle d’une réserve hydroélectrique;
b.
la mise à disposition d’une réserve complémentaire comprenant des centrales de réserve, des groupes électrogènes de secours et des installations de couplage chaleur-force (installations CCF);
c.
les principes sous-tendant la coordination des parties de la réserve d’électricité visées aux let. a et b lorsqu’il y est fait recours.

Section 2 Réserve hydroélectrique

Art. 2 Valeurs-clés

1La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) fixe chaque année les valeurs-clés et d’autres aspects de la réserve hydroélectrique et les publie.

2Elle fixe le dimensionnement de la réserve hydroélectrique de manière que celle-ci puisse, de manière coordonnée avec la réserve complémentaire, contribuer à assurer l’approvisionnement en électricité durant quelques semaines en hiver ou au début du printemps en cas de pénurie. À cet effet, elle se fonde sur le cas exceptionnel où, simultanément, les possibilités d’importation d’électricité sont très limitées, la quantité d’électricité produite en Suisse est faible et les besoins en électricité sont élevés.

3Les valeurs-clés et les autres aspects comprennent en particulier:

a.3
la quantité d’énergie à conserver pour toute la réserve hydroélectrique; elle est fixée comme part en pour cent de la quantité totale d’énergie de toutes les centrales hydroélectriques à accumulation suisses d’une capacité de stockage d’au moins 10 GWh;
abis.4
la période de conservation de la réserve;
b.
la répartition de l’énergie, par exemple entre différentes installations de stockage;
c.
les prescriptions concernant la puissance installée;
d.
les prescriptions concernant le recours à la réserve et l’indemnisation pour l’énergie prélevée;
e.5
la manière de procéder avec les centrales partenaires;
f.6
les prestations de remplacement que les exploitants de centrales doivent fournir en cas de défaillance imprévue de leurs installations;
g.
les prescriptions en vue d’éviter tout acte de manipulation du marché.

4L’ElCom peut faire appel à la société nationale du réseau de transport lors de la fixation des valeurs-clés et des autres aspects.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 3 Centrales hydroélectriques concernées

La réserve hydroélectrique est constituée de centrales hydroélectriques à accumulation d’une capacité de stockage d’au moins 10 GWh qui injectent de l’électricité dans la zone de réglage Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 3a Participants à la réserve et volume de l’obligation

1Les acteurs suivants (participants à la réserve) sont obligés de participer à la réserve hydroélectrique:

a.
pour les centrales qui ne sont pas organisées en centrales partenaires: les exploitants;
b.
pour les centrales qui sont organisées en centrales partenaires: les partenaires à hauteur de la part qu’ils conservent dans la centrale partenaire.

2La situation au 30 avril de chaque année est déterminante pour l’obligation de participer. Pour ce qui est des centrales transfrontalières, seule la partie attribuée à la Suisse par un traité international est concernée. La teneur énergétique d’un lac d’accumulation est déterminée en fonction de la cascade de production totale d’un complexe de centrales relié sur le plan hydraulique et optimisé conjointement.

3Les participants à la réserve conservent, dans leur centrale hydroélectrique à accumulation, une part correspondant à celle de la quantité totale d’énergie à conserver conformément aux valeurs-clés de l’ElCom. Si nécessaire, l’ElCom peut adapter ultérieurement la quantité totale d’énergie à conserver et ainsi adapter proportionnellement la part de tous les participants à la réserve.

4Elle peut en outre obliger à titre exceptionnel les participants à la réserve à une mise en réserve de puissance si le maintien de l’approvisionnement en électricité l’exige impérativement.

5Elle rend une décision si l’obligation de participer à la réserve ou le volume sont contestés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 4 Répartition entre les différents lacs d’accumulation et échange de quantités d’énergie à conserver

1Les participants à la réserve peuvent, en observant les valeurs-clés mentionnées à l’art. 2, répartir la quantité d’énergie à conserver entre leurs centrales hydroélectriques à accumulation, y compris entre des installations qui s’y prêtent d’une capacité inférieure à 10 GWh.

2Ils peuvent, en observant les valeurs-clés mentionnées à l’art. 2, conclure un accord avec d’autres participants à la réserve afin d’échanger leur quantité d’énergie à conserver. Les participants à la réserve initiaux restent responsables de la conservation.

3Les répartitions et les échanges prévus doivent être soumis à l’ElCom pour autorisation. L’ElCom peut exiger les justificatifs concernant les accords d’échange.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 5 Contrat portant sur la participation à la réserve hydroélectrique

1La société nationale du réseau de transport conclut avec chaque participant à la réserve un contrat portant sur la participation à la réserve hydroélectrique. Les contrats doivent être uniformes.

2Le contrat comprend au moins les points suivants:

a.
les prescriptions de l’ElCom concernant:
1.
la quantité d’énergie à conserver par le participant à la réserve,
2.
la période de conservation de la réserve,
3.
l’indemnité forfaitaire;
b.
les conditions du recours à la réserve;
c.
les conditions dans lesquelles des travaux de révision sont possibles et l’obligation d’annoncer les travaux de révision à l’ElCom;
d.
les détails concernant les obligations ci-après à l’égard de la société nationale du réseau de transport:
1.
les renseignements et les documents qui doivent lui être transmis conformément à l’art. 24, al. 1,
2.
la notification de la puissance et de l’énergie disponibles, conformément à l’art. 18, al. 2.

3Si le participant à la réserve a confié la conduite de l’exploitation à une entreprise partenaire, la société nationale du réseau de transport peut conclure le contrat avec cette entreprise partenaire. Dans tous les cas, il incombe à cette entreprise partenaire chargée de conduire l’exploitation de régler les modalités de conservation de la réserve.

4Si la quantité d’énergie à conserver ou la période de conservation changent, il est possible de modifier ou de résilier de manière anticipée les contrats pluriannuels.

5Si la participation repose sur une décision de l’ElCom (art. 3a, al. 5), la teneur uniforme du contrat obtient une valeur contraignante.11

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).

Art. 5a Indemnité forfaitaire et rémunération pour la mise en réserve de puissance

1Les participants à la réserve reçoivent:

a.
pour la conservation d’énergie: une indemnité forfaitaire;
b.13
pour une éventuelle mise en réserve de puissance (art. 3a, al. 4) ordonnée ultérieurement: une rémunération modérée.

2L’ElCom calcule et publie chaque année le taux pour l’indemnité forfaitaire par GWh d’énergie conservée. La différence de prix moyenne entre le premier et le deuxième trimestre de l’année, au cours duquel la période de conservation prend fin, sert de valeur de base pour ce taux. La valeur de base est multipliée par le facteur 1,3.

3L’ElCom utilise comme base de données pour la valeur de base les prix de règlement publiés des contrats trimestriels de base sur le marché à terme Suisse pendant la période de 30 jours calendaires précédant la publication des valeurs-clés. Si un nombre insuffisant de prix de règlement sont publiés pour l’année considérée, elle emploie une méthode de substitution adéquate. Pour ce faire, elle peut notamment utiliser une autre période, les informations de prix historiques ou les données du marché à terme des pays voisins.

4En cas d’augmentation de la quantité d’énergie à conserver (art. 3a, al. 3), l’indemnité forfaitaire est calculée de la même manière. Pour déterminer la valeur de base pour la conservation supplémentaire, la période de 30 jours calendaires précédant l’annonce des valeurs-clés adaptées est employée.14

5L’ElCom définit en fonction de la situation le montant de la rémunération pour une mise en réserve de puissance ordonnée ultérieurement. Elle prend en compte la situation exceptionnelle concrète.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).

Art. 5b Sanction administrative et remboursement de bénéfices

1Un participant à la réserve qui ne procède pas ou pas totalement à la conservation de l’énergie ou à la mise en réserve de puissance se verra infliger une sanction administrative par l’ElCom, qui, selon la gravité du manquement, représente jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel.

2Si un participant à la réserve réalise en outre des bénéfices sur le marché grâce à l’énergie ou à la puissance non conservée, il doit les rembourser à la société nationale du réseau de transport.

3L’ElCom peut renoncer à toute poursuite pouvant entraîner une sanction administrative s’il s’agit d’un premier manquement excusable et minime.

4La société nationale du réseau de transport est tenue d’annoncer à l’ElCom les cas de suspicion de manquements à l’obligation de conservation.

5La procédure doit être ouverte dans les trois années suivant le manquement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Section 3 Réserve complémentaire

Art. 6 Dispositions générales concernant la participation à la réserve complémentaire

1La réserve hydroélectrique est complétée par une réserve d’une puissance totale allant jusqu’à 1000 MW (réserve complémentaire).

2La participation à la constitution de la réserve complémentaire est ouverte aux exploitants dont l’installation:

a.
relève d’une des catégories suivantes:
1.
centrale exploitée au gaz ou avec d’autres agents énergétiques (centrale de réserve) et qui fonctionne comme installation bicombustible, exception faite du cas où la puissance fixée à l’al. 1 ne serait pas atteinte,
2.
groupe électrogène de secours ou installation CCF, et
b.
injecte de l’électricité dans la zone de réglage Suisse.

3En concertation avec l’ElCom, le DETEC peut:

a.
fixer une puissance supérieure à 1000 MW s’il est à prévoir que les besoins augmenteront;
b.
préciser dans quel ordre de priorité et pour quel volume d’énergie les installations visées à l’al. 2 sont à inclure dans la réserve complémentaire;
c.16
ordonner à la société nationale du réseau de transport de procéder à des appels d’offres pour des groupes électrogènes de secours et des installations CCF (art. 14, al. 2).

4La participation à la réserve complémentaire dure jusqu’au 31 mai 2030.17

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).

Art. 7 Participation des exploitants de groupes électrogènes de secours et des exploitants d’installations CCF à la réserve complémentaire

1Les exploitants de groupes électrogènes de secours et les exploitants d’installations CCF dont la puissance est inférieure à 30 MW ne peuvent participer à la réserve complémentaire qu’en étant regroupés par un agrégateur.18

2…19

3Les exploitants d’installations CCF peuvent participer à la réserve uniquement s’ils n’obtiennent pas d’autres soutiens tels que des contributions d’investissement pour la partie de l’installation qui produit l’électricité et que l’installation:

a.
met à disposition des capacités de production supplémentaires;
b.
est exploitée en mode électricité et met, durant la période de disponibilité, exclusivement à la disposition de la réserve de l’électricité supplémentaire, et
c.
satisfait aux critères d’aptitude définis par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

4Les émissions de CO2 générées lors de la production d’électricité destinée à la réserve complémentaire par les groupes électrogènes de secours ou les installations CCF avec lesquels les exploitants ne participent pas au système d’échange de quotas d’émission doivent être compensées intégralement via la remise d’attestations nationales ou internationales.

5Les gestionnaires de réseau de distribution, les groupes-bilan et les fournisseurs d’électricité sont tenus, dans le cadre de leurs activités usuelles, de participer au déroulement d’un recours aux groupes électrogènes de secours ou aux installations CCF, en préparant et en fournissant notamment les données nécessaires.20

6Si la mise à disposition des données entraîne pour eux des coûts supplémentaires non couverts qui sont élevés, ils peuvent les facturer aux agrégateurs. L’OFEN examine les coûts supplémentaires facturés et augmente le forfait pour prestations de l’agrégateur du même montant.21

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, avec effet au 1er déc. 2025 (RO 2025 677).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 8 Constitution et extension de la réserve complémentaire avec des centrales de réserve

1La réserve complémentaire est constituée avec les exploitants de centrales de réserve avec lesquels le DETEC s’est accordé en vue d’une participation à la réserve et d’une mise en service à partir du 15 février 2023.

2Afin que la puissance visée à l’art. 6, al. 1, soit atteinte, l’OFEN peut procéder à des appels d’offres en vue d’inclure dans la réserve complémentaire d’autres exploitants de centrales de réserve existantes. Il peut en plus procéder à des appels d’offres pour de nouvelles centrales de réserve afin de pouvoir par la suite inclure au besoin leurs exploitants dans la réserve complémentaire.22

3Les critères suivants sont notamment pris en compte pour l’adjudication:

a.
le montant de la rémunération pour la disponibilité;
b.
le laps de temps nécessaire pour adapter et mettre en service une installation;
c.
d’autres critères tels que la qualité technique, la possibilité d’octroi d’une autorisation, l’impact sur l’environnement, le site retenu et le raccordement au réseau du projet ainsi que la possibilité d’exploiter l’installation avec des agents énergétiques renouvelables.

4L’OFEN peut exclure les offres prévoyant des rémunérations pour la disponibilité inappropriées et interrompre un appel d’offres.23

5Si une nouvelle centrale de réserve ne peut être incluse dans la réserve faute de base légale, il est alloué aux responsables de projet qui avaient obtenu l’adjudication une compensation destinée à couvrir les coûts qui ont été nécessaires pour l’élaboration du projet et la fourniture des prestations préalables. L’OFEN statue sur demande. Si les prestations préalables et les travaux d’élaboration du projet gardent à moyen terme une valeur pour les responsables de projet malgré la non-inclusion de la centrale dans la réserve, il en est tenu compte de manière appropriée lors de la compensation des coûts.24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

Art. 9

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 mai 2024 (voir art. 30, al. 3).

Art. 10 Contrat avec des exploitants de centrales de réserve et rémunération pour la disponibilité

1La société nationale du réseau de transport conclut un contrat portant sur l’utilisation des centrales de réserve avec chaque exploitant participant à la réserve complémentaire.

2Le contrat doit en particulier préciser:

a.
la puissance utilisable pour la réserve;
b.
la durée et la période de mise à disposition;
c.
la rémunération pour la disponibilité et l’indemnisation en cas de recours à la réserve versées à l’exploitant;
d.
des tests périodiques de fonctionnement et des périodes dédiées à la révision et à l’entretien;
e.
les modalités opérationnelles en cas d’utilisation pour la réserve, telles que la gestion du programme prévisionnel;
f.26
les contenus figurant à l’art. 5, al. 2, let. b et d;
g.27
une peine conventionnelle en cas de manquement à l’obligation de constituer une réserve.

3Si le DETEC oblige un exploitant à participer à la réserve complémentaire, il décide si nécessaire les contenus du contrat.

4La rémunération pour la disponibilité sert à couvrir les coûts d’exploitation fixes tels que la disponibilité de l’installation, l’achat et le stockage des agents énergétiques, les coûts de personnel et les coûts de raccordement au réseau, ceci indépendamment de l’utilisation de l’installation. Le montant de la rémunération doit être approprié.

5La rémunération pour la disponibilité est réduite pro rata temporis si un exploitant utilise la centrale de réserve pour ses propres besoins d’exploitation (art. 11, al. 2bis).28

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

Art. 11 Restrictions d’exploitation et exigences opérationnelles concernant les centrales de réserve

1Les centrales de réserve sont utilisées exclusivement pour la réserve complémentaire et ne doivent pas produire d’électricité pour le marché.

2En dehors de la période de disponibilité, les exploitants sont autorisés à fournir des services-système avec les centrales de réserve à condition de respecter les valeurs limites d’émission et les prescriptions cantonales. La période de disponibilité dure du 1er décembre au 31 mai, sous réserve:

a.
d’une durée plus courte fixée par l’ElCom pour l’hiver concerné;
b.
d’une durée différente si une telle durée avait été convenue avant le début de la réserve complémentaire dans l’accord visé à l’art. 8, al. 1.29

2bisL’exploitant peut utiliser une centrale de réserve intégrée à une entreprise pour ses propres besoins d’exploitation, durant la période de disponibilité et en dehors de celle-ci, même en cas de pénurie grave, à condition de respecter les valeurs limites d’émission et les prescriptions cantonales.30

2terSont réservées les prescriptions dérogatoires fondées sur la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)31.32

3L’OFEN peut, en accord avec l’ElCom, fixer d’autres exigences techniques générales pour l’exploitation des centrales de réserve, notamment en ce qui concerne:

a.
le temps de préparation en cas d’utilisation;
b.
le nombre de démarrages et d’arrêts possibles ainsi que la durée d’exploitation minimale;
c.
la capacité à adapter la puissance;
d.
la possibilité de gérer les centrales à distance.

4Les exploitants des centrales de réserve peuvent utiliser les générateurs en dehors des périodes où les centrales doivent être fonctionnelles (art. 17, al. 3) afin de maintenir la tension.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  3. RS 531
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

Art. 14 Constitution et extension de la réserve complémentaire avec des groupes électrogènes de secours et des installations CCF

1La réserve complémentaire est constituée, en plus des centrales de réserve, avec les exploitants de groupes électrogènes de secours dont les agrégateurs se sont accordés avec l’OFEN en vue d’une participation à la réserve à partir du 15 février 2023.

2Afin que la puissance fixée à l’art. 6, al. 1, soit atteinte, d’autres exploitants de groupes électrogènes de secours, et à partir du 1er janvier 2024, des exploitants d’installations CCF peuvent être inclus dans la réserve complémentaire. La société nationale du réseau de transport procède aux appels d’offres à cet effet.

3… 34

4Une obligation n’est pas possible pour les groupes électrogènes de secours faisant partie d’infrastructures militaires ou d’autres infrastructures critiques.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 mai 2024 (voir art. 30, al. 3).

Art. 15 Contrat avec des agrégateurs et des exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF

1La société nationale du réseau de transport conclut avec les acteurs suivants un contrat définissant les modalités d’une mise à disposition de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF pour la réserve complémentaire:

a.
avec chaque agrégateur pour les groupes électrogènes de secours ou les installations CCF dont la puissance est inférieure à 30 MW;
b.
avec chaque exploitant pour les groupes électrogènes de secours ou les installations CCF dont la puissance est égale ou supérieure à 30 MW.35

2Les agrégateurs reçoivent un forfait pour prestations composé d’une contribution unique pour le regroupement et d’un forfait par installation et par hiver. Le forfait comprend également les coûts supplémentaires non couverts visés à l’art. 7, al. 6.36

3Les agrégateurs concluent un contrat avec les exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF afin d’assurer une utilisation sans faille des installations concernées pour la réserve.

4L’art. 10 s’applique par analogie à la teneur du contrat; celui-ci comprend par ailleurs une clause concernant la quantité d’agent énergétique minimale à conserver. Les contrats doivent être uniformes et peuvent être adaptés chaque année.

5L’ElCom peut, lors des appels d’offres visés à l’art. 14, exclure les offres dont les forfaits pour prestations et les rémunérations pour la disponibilité pour les exploitants des installations sont inappropriés.

6Si le DETEC oblige un agrégateur ou un exploitant à participer à la réserve complémentaire, la teneur uniforme du contrat portant sur la participation fait partie intégrante des obligations lui incombant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 16 Conditions-cadres et rémunération pour la disponibilité versée aux exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF

1Durant la période de disponibilité, les groupes électrogènes de secours et les installations CCF doivent pouvoir en tout temps être fonctionnels (art. 17, al. 3) pour la réserve complémentaire. La période de disponibilité dure du 15 février au 30 avril.37

2Sous réserve de prescriptions dérogatoires fondées sur la LAP38, une utilisation par les exploitants en dehors de la réserve durant la période de disponibilité est possible:39

a.40
pour les propres besoins d’exploitation en cas soit d’effondrement du réseau, soit de pénurie grave, à condition que les valeurs limites d’émission et les prescriptions cantonales soient respectées;
b.
pour la mise à disposition de services-système, dans la mesure où cela ne compromet pas la disponibilité en cas de recours à la réserve; la société nationale du réseau de transport fixe les conditions à cet effet.

3La rémunération pour la disponibilité versée aux exploitants sert à couvrir leurs coûts d’exploitation fixes, tels que la disponibilité des groupes électrogènes de secours ou des installations CCF et les investissements nécessaires à cet effet au niveau des installations, indépendamment de leur utilisation. Cette rémunération est réduite pro rata temporis si l’exploitant utilise le groupe électrogène de secours ou l’installation CCF pour ses propres besoins d’exploitation. En cas de regroupement via un agrégateur, les exploitants reçoivent la rémunération sous forme de forfait.41

4L’OFEN peut, par analogie à l’art. 11, al. 3, fixer des exigences techniques générales pour l’exploitation des installations.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  2. RS 531
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

Section 4 Utilisation et recours à la réserve d’électricité

Art. 17 Consignes concernant le recours à la réserve d’électricité

1L’ElCom définit, dans des consignes concernant le recours à la réserve d’électricité, la coordination entre la réserve hydroélectrique et la réserve complémentaire ainsi que la coordination entre les différents éléments de cette dernière. Les consignes précisent quel volume d’énergie sera prélevé, et dans quel ordre, des différentes parties ou des différents éléments de la réserve en fonction de la situation d’approvisionnement.

2L’ElCom tient compte de l’ordre de priorité suivant:

a.
disposer d’une puissance suffisante et disponible en temps voulu;
b.
préserver les parties de la réserve qui, en raison des agents énergétiques utilisés, sont difficiles à reconstituer ou à remplacer rapidement;
c.
limiter autant que possible les émissions de bruit ou de polluants et les effets sur le climat; 
d.
maintenir des coûts bas, et
e.
prendre en considération les autres paramètres suivants:
1.
la durée et la fréquence prévisibles d’un recours à la réserve,
2.
le moment du recours à la réserve en hiver ou au printemps,
3.
le laps de temps nécessaire à la mise en service des différents types d’installations en cas de recours à la réserve,
4.
les particularités techniques des différents types d’installations,
5.
la disponibilité des agents énergétiques.

3Les consignes concernant le recours à la réserve d’électricité indiquent également dans quel délai les centrales de réserve doivent être fonctionnelles lorsqu’un tel recours se profile et quand elles peuvent quitter ce niveau de fonctionnalité.

4L’ElCom publie en temps voulu les consignes concernant le recours à la réserve d’électricité. Elle les adapte au besoin, en particulier s’il faut les optimiser ou si la situation a changé.

Art. 18 Déroulement du recours à la réserve

1Le recours à la réserve d’électricité est possible lorsque la quantité d’électricité demandée dépasse l’offre à la bourse de l’électricité pour le jour suivant (absence d’équilibre du marché).

2Dans le cas d’une absence d’équilibre du marché, la société nationale du réseau de transport est notifiée:

a.
par les exploitants participant à la réserve, de la puissance et de l’énergie disponibles dans leur partie de la réserve;
b.
par les groupes-bilan nécessitant un recours à la réserve, de leur besoin en électricité pour le jour suivant.

3La société nationale du réseau de transport fixe les modalités du recours à la réserve. En cas d’absence d’équilibre du marché, elle recourt à la réserve conformément aux consignes et de manière non discriminatoire dans le cadre de celles-ci. Le recours à la réserve hydroélectrique se répartit en principe sur tous les exploitants participant à cette réserve, de façon proportionnelle à la quantité d’énergie convenue par contrat.

4Elle règle le recours à la réserve avec les groupes-bilan. Elle soumet préalablement un contrat-type à l’ElCom; celle-ci peut exiger qu’il soit modifié s’il n’est pas approprié.

Art. 19 Cas particuliers du recours à la réserve

1En cas de menace imminente, en particulier pour la stabilité de l’exploitation du réseau, la société nationale du réseau de transport peut, en dérogation à l’art. 18, al. 1, recourir à l’électricité produite par des installations des deux parties de la réserve même en cas d’équilibre du marché ou sans qu’un groupe-bilan n’ait communiqué de besoin.

2À titre exceptionnel, elle peut également prélever de l’électricité sur la base d’éventuels accords de solidarité internationaux. En cas de recours à une centrale de réserve, la restriction concernant le respect des valeurs limites d’émission et des prescriptions cantonales prévue à l’art. 11, al. 2, s’applique par analogie. La société nationale du réseau de transport communique à l’ElCom chaque recours à la réserve effectué en vertu du présent alinéa.

3L’ElCom peut exceptionnellement, en dérogation à l’art. 18, al. 1, ordonner le recours à une centrale de réserve afin d’amener de l’énergie supplémentaire à la réserve hydroélectrique. La condition à remplir est une forte probabilité que la réserve hydroélectrique ne suffise pas, sans cette mesure, à remplir sa fonction durant la suite de l’hiver.

4L’ElCom fixe, au cas par cas, la quantité d’énergie à amener, ainsi que la procédure et les modalités. La procédure peut consister en un appel d’offres, en l’obligation faite à un exploitant de conserver de l’énergie ou en une répartition entre différentes centrales hydroélectriques à accumulation. Aucune rémunération pour la conservation n’est due pour l’énergie amenée.

Art. 20 Indemnisation en cas de recours à la réserve

1En cas de recours à la réserve, les exploitants reçoivent une indemnisation de la part de la société nationale du réseau de transport.42

2Pour la réserve hydroélectrique, la société nationale du réseau de transport détermine le montant de l’indemnisation conformément aux prescriptions de l’ElCom (art. 2, al. 3, let. d).

3Pour les centrales de réserve, l’indemnisation couvre:

a.
les coûts d’exploitation occasionnés par le recours à la réserve, tels que:
1.
les coûts liés à l’utilisation des installations de transport par conduites, aux agents énergétiques, à la taxe sur le CO2 et aux droits d’émission,
2.
les coûts du personnel employé et de l’eau nécessaire à l’exploitation;
b.
un forfait pour les jours où les installations doivent être fonctionnelles.

4La société nationale du réseau de transport calcule le montant de l’indemnisation visée à l’al. 3 sur la base des paramètres uniformes prédéfinis par l’ElCom, notamment les indices de prix pour les coûts liés aux agents énergétiques et aux droits d’émission.

5Pour les groupes électrogènes de secours et les installations CCF, l’indemnisation en cas de recours à la réserve couvre les coûts d’exploitation occasionnés par le recours à la réserve, tels que les coûts liés aux agents énergétiques, aux droits d’émission ou aux attestations nationales ou internationales, à la taxe sur le CO2 ainsi qu’à d’autres moyens nécessaires à l’exploitation. L’al. 4 s’applique par analogie.

6La taxe sur le CO2 n’est remboursée que dans la mesure où l’exploitant ne peut pas faire valoir de droit au remboursement en vertu de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO243. La même règle s’applique à l’impôt sur les huiles minérales régi par la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales44.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  2. RS 641.71
  3. RS 641.61

Art. 21 Supplément en cas de recours à la réserve et revente de l’énergie

1Les groupes-bilan qui ont occasionné le recours à la réserve payent à la société nationale du réseau de transport le prix du marché pour la période de recours à la réserve et un supplément analogue à celui applicable au prix de l’énergie d’ajustement. L’ElCom peut élaborer des prescriptions sous la forme de valeurs-clés pour ce supplément.

2Les groupes-bilan, leurs négociants et, lors d’une opération réalisée en aval, les autres négociants ou acteurs du marché, ne sont pas autorisés à réaliser un bénéfice en cas de revente de l’énergie provenant de la réserve ni à vendre cette énergie à l’étranger.

3Les groupes-bilan et les autres acteurs mentionnés doivent reverser à la société nationale du réseau de transport les bénéfices obtenus en contrevenant à l’al. 2.

Section 5 Coûts, financement, remboursements à la Confédération, renseignements et surveillance

Art. 22 Coûts et financement

1Les coûts de la réserve d’électricité se composent des éléments suivants:

a.45
l’indemnité forfaitaire pour la conservation d’énergie et la rémunération pour une éventuelle mise en réserve de puissance ordonnée ultérieurement versées aux participants à la réserve hydroélectrique;
b.
la rémunération pour la disponibilité versée aux exploitants des centrales de réserve, des groupes électrogènes de secours ou des installations CCF participant à la réserve complémentaire;
c.
l’indemnisation pour l’énergie prélevée versée aux exploitants concernés;
d.
le forfait pour prestations versé aux agrégateurs;
e.46
la part des coûts de l’énergie d’ajustement pour laquelle la Confédération a convenu d’une prise en charge avec les exploitants ou les agrégateurs;
f.47
les coûts nécessaires occasionnés par la réserve complémentaire pour lesquels la Confédération a convenu d’une prise en charge avec des tiers;
g.48
la compensation des coûts visée à l’art. 8, al. 5.

2Le financement des coûts visés à l’al. 1 est effectué:49

a.50
comme faisant partie de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau de transport (art. 15, al. 2, let. a, LApEl); cette partie de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau doit être facturée comme poste distinct en même temps que les coûts spécifiques visés à l’art. 15a LApEl;
b.
par les recettes issues:
1.
des paiements effectués par les groupes-bilan conformément à l’art. 21, al. 1,
1bis.51
des sanctions administratives et des remboursements de bénéfices prévus à l’art. 5b,
2.52
des peines conventionnelles prévues à l’art. 10, al. 2, let. g, ou à l’art. 15, al. 4,
3.53
des remboursements fixés dans les contrats avec les exploitants de réserves.

3La société nationale du réseau de transport tient une rubrique comptable spécifique pour les ressources visées à l’al. 2.54

4Les coûts d’exécution, en particulier ceux de la société nationale du réseau de transport, y compris les travaux de préparation, sont également financés par les recettes visées à l’al. 2. Ils sont calculés jusqu’à la fin de l’exercice 2023 sur la base des coûts effectifs.55

5À partir de l’exercice 2024, l’art. 15 LApEl s’applique par analogie aux coûts de la réserve d’électricité imputables et l’art. 18a, al. 3, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)56 s’applique par analogie aux différences de couverture. À partir de l’exercice 2024, la rémunération pour les valeurs patrimoniales nécessaires à la réserve d’électricité s’effectue avec le taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1 de l’OApEl.

6Si, sans faute de sa part, la société nationale du réseau de transport doit supporter pour la réserve d’électricité des coûts de financement effectifs qui ne sont pas entièrement imputables en vertu de l’al. 5, l’ElCom peut, sur demande, déclarer que les coûts non couverts sont imputables et ainsi les compenser. Le financement est assuré de façon analogue à l’al. 4.57

7Lorsqu’elle prend une décision au sens de l’al. 6, l’ElCom veille à ce que les coûts de financement que la société nationale du réseau de transport attribue à la réserve d’électricité correspondent effectivement à la part de celle-ci et soient globalement appropriés. Elle tient également compte dans l’évaluation de la rémunération selon l’al. 5 si celle-ci a été supérieure aux coûts de financement effectifs au cours des années précédentes.58

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  12. RS 734.71
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

Art. 22a Exécution du paiement aux participants à la réserve, aux agrégateurs et à d’autres acteurs

1Pour les contrats conclus par la société nationale du réseau de transport, cette dernière exécute les paiements destinés aux participants à la réserve, aux agrégateurs et aux autres acteurs liés à la réserve d’électricité.

2Pour les contrats conclus par la Confédération, l’OFEN exécute les paiements. La société nationale du réseau de transport lui rembourse les coûts au moyen des ressources visées à l’art. 22, al. 2.

3L’OFEN peut charger la société nationale du réseau de transport d’exécuter les paiements à sa place. L’OFEN et la société nationale du réseau de transport règlent les modalités dans un contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 23 Remboursements à la Confédération

1Les coûts assumés par la Confédération afin de permettre aux centrales de réserve et aux groupes électrogènes de secours d’entrer en fonction à partir du 15 février 2023, ainsi que les éventuels coûts de location pour les centrales de réserve que la Confédération prend en charge à la place de l’exploitant lui sont remboursés sans intérêts sur une période de trois ans au moyen des ressources visées à l’art. 22, al. 2. La rémunération pour l’utilisation du réseau de transport est augmentée à cet effet pour une période de trois ans à partir de 2024.

2Si la Confédération ne trouve pas d’exploitant pour une centrale de réserve qu’il était prévu, durant la phase préparatoire en cours d’année 2022, de mettre en service en février 2023, ou si un exploitant se désiste par la suite, la Confédération verse un dédommagement au propriétaire des installations concernées. Le financement s’effectue conformément à l’al. 1.

3Le dédommagement prévu à l’al. 2 couvre les coûts dus à la mise en place des installations en Suisse et compense les revenus que le propriétaire aurait réalisés en confiant ces installations à un exploitant en dehors de la réserve. Ce dédommagement est dû au maximum pour la période allant du 1er février 2023 au 31 mai 2026.

4Les coûts des éventuels dédommagements aux communes d’implantation prévus par le droit cantonal peuvent être remboursés au moyen d’une hausse ultérieure de la rémunération pour l’utilisation du réseau telle que prévue à l’al. 1.

Art. 24 Renseignements, données, accès et divulgation

1Les agrégateurs, les exploitants participant à la réserve d’électricité et les exploitants d’installations de transport par conduites transmettent gratuitement à l’ElCom, à la société nationale du réseau de transport, au DETEC et à l’OFEN les renseignements et les documents dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, en particulier concernant les niveaux de remplissage des installations de stockage, et leur donnent accès aux installations.

2En cas de recours à la réserve, l’ElCom peut exiger de la part des groupes-bilan impliqués qu’ils divulguent leurs opérations de négoce liées à ce recours. Elle peut aussi exiger que d’autres négociants ou acteurs du marché divulguent les opérations réalisées en aval.

3Les participants à la réserve déclarent dans les meilleurs délais à l’autorité cantonale chargée de la protection de l’air les installations avec lesquelles ils se sont engagés à participer à la réserve complémentaire.60

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

Art. 25 Surveillance et mesures de la part de l’ElCom

1L’ElCom surveille l’instauration et la conservation de la réserve hydroélectrique, la disponibilité et la fonctionnalité des installations faisant partie de la réserve complémentaire, la mise en œuvre générale de la réserve d’électricité et l’exécution par la société nationale du réseau de transport.

2Si nécessaire, elle ordonne des mesures. Les tâches incombant au DETEC ou à l’OFEN sont réservées.

3L’ElCom surveille la situation d’approvisionnement et soutient la société nationale du réseau de transport dans l’observation de l’évolution des stocks d’énergie dans les différentes parties de la réserve.

4Lorsqu’un possible recours à la réserve d’électricité se profile, elle informe l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays et les cantons pour permettre une coordination avec les mesures relevant de la LAP61 et les mesures cantonales.

5S’il est à prévoir que la réserve hydroélectrique ne sera plus nécessaire durant la période pour laquelle elle a été constituée, l’ElCom ordonne sa dissolution anticipée.

Historique et notes (1)
  1. RS 531

Art. 26 Suivi

L’ElCom procède à des analyses régulières portant sur la pertinence de la réserve. Elle publie périodiquement un rapport, notamment sur les coûts de cette réserve et les recours qui y ont été faits.

Section 6 Dispositions pénales et dispositions finales

Art. 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 29 Disposition transitoire

1Jusqu’au 30 septembre 2023, l’OFEN procède aux appels d’offres concernant l’inclusion de participants à la réserve ou d’agrégateurs pour la réserve complémentaire conformément aux art. 8, 13 et 14.

2Il conclut les contrats avec les participants inclus dans la réserve et avec les agrégateurs sélectionnés.

Art. 30 Entrée en vigueur et durée de validité

1La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2023.

2Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2026, sous réserve de l’al. 3.

3Les art. 4, 9 et 14, al. 3, ont effet jusqu’au 31 mai 2024.

4La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2030.63

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).
Annexe

(art. 28)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 7 septembre 2022 sur l’instauration d’une réserve hydroélectrique64 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…65

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