Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Art. 15 OIRHContrat avec des agrégateurs et des exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF

Section 3 Réserve complémentaire

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La société nationale du réseau de transport conclut avec les acteurs suivants un contrat définissant les modalités d’une mise à disposition de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF pour la réserve complémentaire:

a.
avec chaque agrégateur pour les groupes électrogènes de secours ou les installations CCF dont la puissance est inférieure à 30 MW;
b.
avec chaque exploitant pour les groupes électrogènes de secours ou les installations CCF dont la puissance est égale ou supérieure à 30 MW.35

2Les agrégateurs reçoivent un forfait pour prestations composé d’une contribution unique pour le regroupement et d’un forfait par installation et par hiver. Le forfait comprend également les coûts supplémentaires non couverts visés à l’art. 7, al. 6.36

3Les agrégateurs concluent un contrat avec les exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF afin d’assurer une utilisation sans faille des installations concernées pour la réserve.

4L’art. 10 s’applique par analogie à la teneur du contrat; celui-ci comprend par ailleurs une clause concernant la quantité d’agent énergétique minimale à conserver. Les contrats doivent être uniformes et peuvent être adaptés chaque année.

5L’ElCom peut, lors des appels d’offres visés à l’art. 14, exclure les offres dont les forfaits pour prestations et les rémunérations pour la disponibilité pour les exploitants des installations sont inappropriés.

6Si le DETEC oblige un agrégateur ou un exploitant à participer à la réserve complémentaire, la teneur uniforme du contrat portant sur la participation fait partie intégrante des obligations lui incombant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

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