Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Art. 6 OIRHDispositions générales concernant la participation à la réserve complémentaire

Section 3 Réserve complémentaire

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La réserve hydroélectrique est complétée par une réserve d’une puissance totale allant jusqu’à 1000 MW (réserve complémentaire).

2La participation à la constitution de la réserve complémentaire est ouverte aux exploitants dont l’installation:

a.
relève d’une des catégories suivantes:
1.
centrale exploitée au gaz ou avec d’autres agents énergétiques (centrale de réserve) et qui fonctionne comme installation bicombustible, exception faite du cas où la puissance fixée à l’al. 1 ne serait pas atteinte,
2.
groupe électrogène de secours ou installation CCF, et
b.
injecte de l’électricité dans la zone de réglage Suisse.

3En concertation avec l’ElCom, le DETEC peut:

a.
fixer une puissance supérieure à 1000 MW s’il est à prévoir que les besoins augmenteront;
b.
préciser dans quel ordre de priorité et pour quel volume d’énergie les installations visées à l’al. 2 sont à inclure dans la réserve complémentaire;
c.16
ordonner à la société nationale du réseau de transport de procéder à des appels d’offres pour des groupes électrogènes de secours et des installations CCF (art. 14, al. 2).

4La participation à la réserve complémentaire dure jusqu’au 31 mai 2030.17

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).

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