Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Art. 8 OIRHConstitution et extension de la réserve complémentaire avec des centrales de réserve

Section 3 Réserve complémentaire

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La réserve complémentaire est constituée avec les exploitants de centrales de réserve avec lesquels le DETEC s’est accordé en vue d’une participation à la réserve et d’une mise en service à partir du 15 février 2023.

2Afin que la puissance visée à l’art. 6, al. 1, soit atteinte, l’OFEN peut procéder à des appels d’offres en vue d’inclure dans la réserve complémentaire d’autres exploitants de centrales de réserve existantes. Il peut en plus procéder à des appels d’offres pour de nouvelles centrales de réserve afin de pouvoir par la suite inclure au besoin leurs exploitants dans la réserve complémentaire.22

3Les critères suivants sont notamment pris en compte pour l’adjudication:

a.
le montant de la rémunération pour la disponibilité;
b.
le laps de temps nécessaire pour adapter et mettre en service une installation;
c.
d’autres critères tels que la qualité technique, la possibilité d’octroi d’une autorisation, l’impact sur l’environnement, le site retenu et le raccordement au réseau du projet ainsi que la possibilité d’exploiter l’installation avec des agents énergétiques renouvelables.

4L’OFEN peut exclure les offres prévoyant des rémunérations pour la disponibilité inappropriées et interrompre un appel d’offres.23

5Si une nouvelle centrale de réserve ne peut être incluse dans la réserve faute de base légale, il est alloué aux responsables de projet qui avaient obtenu l’adjudication une compensation destinée à couvrir les coûts qui ont été nécessaires pour l’élaboration du projet et la fourniture des prestations préalables. L’OFEN statue sur demande. Si les prestations préalables et les travaux d’élaboration du projet gardent à moyen terme une valeur pour les responsables de projet malgré la non-inclusion de la centrale dans la réserve, il en est tenu compte de manière appropriée lors de la compensation des coûts.24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

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