1Durant la période de disponibilité, les groupes électrogènes de secours et les installations CCF doivent pouvoir en tout temps être fonctionnels (art. 17, al. 3) pour la réserve complémentaire. La période de disponibilité dure du 15 février au 30 avril.37
2Sous réserve de prescriptions dérogatoires fondées sur la LAP38, une utilisation par les exploitants en dehors de la réserve durant la période de disponibilité est possible:39
- a.40
- pour les propres besoins d’exploitation en cas soit d’effondrement du réseau, soit de pénurie grave, à condition que les valeurs limites d’émission et les prescriptions cantonales soient respectées;
- b.
- pour la mise à disposition de services-système, dans la mesure où cela ne compromet pas la disponibilité en cas de recours à la réserve; la société nationale du réseau de transport fixe les conditions à cet effet.
3La rémunération pour la disponibilité versée aux exploitants sert à couvrir leurs coûts d’exploitation fixes, tels que la disponibilité des groupes électrogènes de secours ou des installations CCF et les investissements nécessaires à cet effet au niveau des installations, indépendamment de leur utilisation. Cette rémunération est réduite pro rata temporis si l’exploitant utilise le groupe électrogène de secours ou l’installation CCF pour ses propres besoins d’exploitation. En cas de regroupement via un agrégateur, les exploitants reçoivent la rémunération sous forme de forfait.41
4L’OFEN peut, par analogie à l’art. 11, al. 3, fixer des exigences techniques générales pour l’exploitation des installations.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
- RS 531
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).