1Les centrales de réserve sont utilisées exclusivement pour la réserve complémentaire et ne doivent pas produire d’électricité pour le marché.
2En dehors de la période de disponibilité, les exploitants sont autorisés à fournir des services-système avec les centrales de réserve à condition de respecter les valeurs limites d’émission et les prescriptions cantonales. La période de disponibilité dure du 1er décembre au 31 mai, sous réserve:
- a.
- d’une durée plus courte fixée par l’ElCom pour l’hiver concerné;
- b.
- d’une durée différente si une telle durée avait été convenue avant le début de la réserve complémentaire dans l’accord visé à l’art. 8, al. 1.29
2bisL’exploitant peut utiliser une centrale de réserve intégrée à une entreprise pour ses propres besoins d’exploitation, durant la période de disponibilité et en dehors de celle-ci, même en cas de pénurie grave, à condition de respecter les valeurs limites d’émission et les prescriptions cantonales.30
2terSont réservées les prescriptions dérogatoires fondées sur la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)31.32
3L’OFEN peut, en accord avec l’ElCom, fixer d’autres exigences techniques générales pour l’exploitation des centrales de réserve, notamment en ce qui concerne:
- a.
- le temps de préparation en cas d’utilisation;
- b.
- le nombre de démarrages et d’arrêts possibles ainsi que la durée d’exploitation minimale;
- c.
- la capacité à adapter la puissance;
- d.
- la possibilité de gérer les centrales à distance.
4Les exploitants des centrales de réserve peuvent utiliser les générateurs en dehors des périodes où les centrales doivent être fonctionnelles (art. 17, al. 3) afin de maintenir la tension.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
- RS 531
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).