1Les exploitants de groupes électrogènes de secours et les exploitants d’installations CCF dont la puissance est inférieure à 30 MW ne peuvent participer à la réserve complémentaire qu’en étant regroupés par un agrégateur.18
2…19
3Les exploitants d’installations CCF peuvent participer à la réserve uniquement s’ils n’obtiennent pas d’autres soutiens tels que des contributions d’investissement pour la partie de l’installation qui produit l’électricité et que l’installation:
- a.
- met à disposition des capacités de production supplémentaires;
- b.
- est exploitée en mode électricité et met, durant la période de disponibilité, exclusivement à la disposition de la réserve de l’électricité supplémentaire, et
- c.
- satisfait aux critères d’aptitude définis par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).
4Les émissions de CO2 générées lors de la production d’électricité destinée à la réserve complémentaire par les groupes électrogènes de secours ou les installations CCF avec lesquels les exploitants ne participent pas au système d’échange de quotas d’émission doivent être compensées intégralement via la remise d’attestations nationales ou internationales.
5Les gestionnaires de réseau de distribution, les groupes-bilan et les fournisseurs d’électricité sont tenus, dans le cadre de leurs activités usuelles, de participer au déroulement d’un recours aux groupes électrogènes de secours ou aux installations CCF, en préparant et en fournissant notamment les données nécessaires.20
6Si la mise à disposition des données entraîne pour eux des coûts supplémentaires non couverts qui sont élevés, ils peuvent les facturer aux agrégateurs. L’OFEN examine les coûts supplémentaires facturés et augmente le forfait pour prestations de l’agrégateur du même montant.21
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, avec effet au 1er déc. 2025 (RO 2025 677).
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).