Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Art. 19 OIRHCas particuliers du recours à la réserve

Section 4 Utilisation et recours à la réserve d’électricité

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de menace imminente, en particulier pour la stabilité de l’exploitation du réseau, la société nationale du réseau de transport peut, en dérogation à l’art. 18, al. 1, recourir à l’électricité produite par des installations des deux parties de la réserve même en cas d’équilibre du marché ou sans qu’un groupe-bilan n’ait communiqué de besoin.

2À titre exceptionnel, elle peut également prélever de l’électricité sur la base d’éventuels accords de solidarité internationaux. En cas de recours à une centrale de réserve, la restriction concernant le respect des valeurs limites d’émission et des prescriptions cantonales prévue à l’art. 11, al. 2, s’applique par analogie. La société nationale du réseau de transport communique à l’ElCom chaque recours à la réserve effectué en vertu du présent alinéa.

3L’ElCom peut exceptionnellement, en dérogation à l’art. 18, al. 1, ordonner le recours à une centrale de réserve afin d’amener de l’énergie supplémentaire à la réserve hydroélectrique. La condition à remplir est une forte probabilité que la réserve hydroélectrique ne suffise pas, sans cette mesure, à remplir sa fonction durant la suite de l’hiver.

4L’ElCom fixe, au cas par cas, la quantité d’énergie à amener, ainsi que la procédure et les modalités. La procédure peut consister en un appel d’offres, en l’obligation faite à un exploitant de conserver de l’énergie ou en une répartition entre différentes centrales hydroélectriques à accumulation. Aucune rémunération pour la conservation n’est due pour l’énergie amenée.

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