Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Art. 20 OIRHIndemnisation en cas de recours à la réserve

Section 4 Utilisation et recours à la réserve d’électricité

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de recours à la réserve, les exploitants reçoivent une indemnisation de la part de la société nationale du réseau de transport.42

2Pour la réserve hydroélectrique, la société nationale du réseau de transport détermine le montant de l’indemnisation conformément aux prescriptions de l’ElCom (art. 2, al. 3, let. d).

3Pour les centrales de réserve, l’indemnisation couvre:

a.
les coûts d’exploitation occasionnés par le recours à la réserve, tels que:
1.
les coûts liés à l’utilisation des installations de transport par conduites, aux agents énergétiques, à la taxe sur le CO2 et aux droits d’émission,
2.
les coûts du personnel employé et de l’eau nécessaire à l’exploitation;
b.
un forfait pour les jours où les installations doivent être fonctionnelles.

4La société nationale du réseau de transport calcule le montant de l’indemnisation visée à l’al. 3 sur la base des paramètres uniformes prédéfinis par l’ElCom, notamment les indices de prix pour les coûts liés aux agents énergétiques et aux droits d’émission.

5Pour les groupes électrogènes de secours et les installations CCF, l’indemnisation en cas de recours à la réserve couvre les coûts d’exploitation occasionnés par le recours à la réserve, tels que les coûts liés aux agents énergétiques, aux droits d’émission ou aux attestations nationales ou internationales, à la taxe sur le CO2 ainsi qu’à d’autres moyens nécessaires à l’exploitation. L’al. 4 s’applique par analogie.

6La taxe sur le CO2 n’est remboursée que dans la mesure où l’exploitant ne peut pas faire valoir de droit au remboursement en vertu de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO243. La même règle s’applique à l’impôt sur les huiles minérales régi par la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales44.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  2. RS 641.71
  3. RS 641.61

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