Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Art. 2 OIRHValeurs-clés

Section 2 Réserve hydroélectrique

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) fixe chaque année les valeurs-clés et d’autres aspects de la réserve hydroélectrique et les publie.

2Elle fixe le dimensionnement de la réserve hydroélectrique de manière que celle-ci puisse, de manière coordonnée avec la réserve complémentaire, contribuer à assurer l’approvisionnement en électricité durant quelques semaines en hiver ou au début du printemps en cas de pénurie. À cet effet, elle se fonde sur le cas exceptionnel où, simultanément, les possibilités d’importation d’électricité sont très limitées, la quantité d’électricité produite en Suisse est faible et les besoins en électricité sont élevés.

3Les valeurs-clés et les autres aspects comprennent en particulier:

a.3
la quantité d’énergie à conserver pour toute la réserve hydroélectrique; elle est fixée comme part en pour cent de la quantité totale d’énergie de toutes les centrales hydroélectriques à accumulation suisses d’une capacité de stockage d’au moins 10 GWh;
abis.4
la période de conservation de la réserve;
b.
la répartition de l’énergie, par exemple entre différentes installations de stockage;
c.
les prescriptions concernant la puissance installée;
d.
les prescriptions concernant le recours à la réserve et l’indemnisation pour l’énergie prélevée;
e.5
la manière de procéder avec les centrales partenaires;
f.6
les prestations de remplacement que les exploitants de centrales doivent fournir en cas de défaillance imprévue de leurs installations;
g.
les prescriptions en vue d’éviter tout acte de manipulation du marché.

4L’ElCom peut faire appel à la société nationale du réseau de transport lors de la fixation des valeurs-clés et des autres aspects.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

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