Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Art. 3a OIRHParticipants à la réserve et volume de l’obligation

Section 2 Réserve hydroélectrique

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les acteurs suivants (participants à la réserve) sont obligés de participer à la réserve hydroélectrique:

a.
pour les centrales qui ne sont pas organisées en centrales partenaires: les exploitants;
b.
pour les centrales qui sont organisées en centrales partenaires: les partenaires à hauteur de la part qu’ils conservent dans la centrale partenaire.

2La situation au 30 avril de chaque année est déterminante pour l’obligation de participer. Pour ce qui est des centrales transfrontalières, seule la partie attribuée à la Suisse par un traité international est concernée. La teneur énergétique d’un lac d’accumulation est déterminée en fonction de la cascade de production totale d’un complexe de centrales relié sur le plan hydraulique et optimisé conjointement.

3Les participants à la réserve conservent, dans leur centrale hydroélectrique à accumulation, une part correspondant à celle de la quantité totale d’énergie à conserver conformément aux valeurs-clés de l’ElCom. Si nécessaire, l’ElCom peut adapter ultérieurement la quantité totale d’énergie à conserver et ainsi adapter proportionnellement la part de tous les participants à la réserve.

4Elle peut en outre obliger à titre exceptionnel les participants à la réserve à une mise en réserve de puissance si le maintien de l’approvisionnement en électricité l’exige impérativement.

5Elle rend une décision si l’obligation de participer à la réserve ou le volume sont contestés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

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