Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Art. 4 OIRHRépartition entre les différents lacs d’accumulation et échange de quantités d’énergie à conserver

Section 2 Réserve hydroélectrique

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les participants à la réserve peuvent, en observant les valeurs-clés mentionnées à l’art. 2, répartir la quantité d’énergie à conserver entre leurs centrales hydroélectriques à accumulation, y compris entre des installations qui s’y prêtent d’une capacité inférieure à 10 GWh.

2Ils peuvent, en observant les valeurs-clés mentionnées à l’art. 2, conclure un accord avec d’autres participants à la réserve afin d’échanger leur quantité d’énergie à conserver. Les participants à la réserve initiaux restent responsables de la conservation.

3Les répartitions et les échanges prévus doivent être soumis à l’ElCom pour autorisation. L’ElCom peut exiger les justificatifs concernant les accords d’échange.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

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