Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Art. 21 OIRHSupplément en cas de recours à la réserve et revente de l’énergie

Section 4 Utilisation et recours à la réserve d’électricité

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les groupes-bilan qui ont occasionné le recours à la réserve payent à la société nationale du réseau de transport le prix du marché pour la période de recours à la réserve et un supplément analogue à celui applicable au prix de l’énergie d’ajustement. L’ElCom peut élaborer des prescriptions sous la forme de valeurs-clés pour ce supplément.

2Les groupes-bilan, leurs négociants et, lors d’une opération réalisée en aval, les autres négociants ou acteurs du marché, ne sont pas autorisés à réaliser un bénéfice en cas de revente de l’énergie provenant de la réserve ni à vendre cette énergie à l’étranger.

3Les groupes-bilan et les autres acteurs mentionnés doivent reverser à la société nationale du réseau de transport les bénéfices obtenus en contrevenant à l’al. 2.

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