Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Art. 23 OIRHRemboursements à la Confédération

Section 5 Coûts, financement, remboursements à la Confédération, renseignements et surveillance

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les coûts assumés par la Confédération afin de permettre aux centrales de réserve et aux groupes électrogènes de secours d’entrer en fonction à partir du 15 février 2023, ainsi que les éventuels coûts de location pour les centrales de réserve que la Confédération prend en charge à la place de l’exploitant lui sont remboursés sans intérêts sur une période de trois ans au moyen des ressources visées à l’art. 22, al. 2. La rémunération pour l’utilisation du réseau de transport est augmentée à cet effet pour une période de trois ans à partir de 2024.

2Si la Confédération ne trouve pas d’exploitant pour une centrale de réserve qu’il était prévu, durant la phase préparatoire en cours d’année 2022, de mettre en service en février 2023, ou si un exploitant se désiste par la suite, la Confédération verse un dédommagement au propriétaire des installations concernées. Le financement s’effectue conformément à l’al. 1.

3Le dédommagement prévu à l’al. 2 couvre les coûts dus à la mise en place des installations en Suisse et compense les revenus que le propriétaire aurait réalisés en confiant ces installations à un exploitant en dehors de la réserve. Ce dédommagement est dû au maximum pour la période allant du 1er février 2023 au 31 mai 2026.

4Les coûts des éventuels dédommagements aux communes d’implantation prévus par le droit cantonal peuvent être remboursés au moyen d’une hausse ultérieure de la rémunération pour l’utilisation du réseau telle que prévue à l’al. 1.

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