1Pour les contrats conclus par la société nationale du réseau de transport, cette dernière exécute les paiements destinés aux participants à la réserve, aux agrégateurs et aux autres acteurs liés à la réserve d’électricité.
2Pour les contrats conclus par la Confédération, l’OFEN exécute les paiements. La société nationale du réseau de transport lui rembourse les coûts au moyen des ressources visées à l’art. 22, al. 2.
3L’OFEN peut charger la société nationale du réseau de transport d’exécuter les paiements à sa place. L’OFEN et la société nationale du réseau de transport règlent les modalités dans un contrat.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).