Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Art. 22a OIRHExécution du paiement aux participants à la réserve, aux agrégateurs et à d’autres acteurs

Section 5 Coûts, financement, remboursements à la Confédération, renseignements et surveillance

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les contrats conclus par la société nationale du réseau de transport, cette dernière exécute les paiements destinés aux participants à la réserve, aux agrégateurs et aux autres acteurs liés à la réserve d’électricité.

2Pour les contrats conclus par la Confédération, l’OFEN exécute les paiements. La société nationale du réseau de transport lui rembourse les coûts au moyen des ressources visées à l’art. 22, al. 2.

3L’OFEN peut charger la société nationale du réseau de transport d’exécuter les paiements à sa place. L’OFEN et la société nationale du réseau de transport règlent les modalités dans un contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

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