Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Section 2 Réserve hydroélectrique

Art. 2 à 5b · 7 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Valeurs-clés

1La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) fixe chaque année les valeurs-clés et d’autres aspects de la réserve hydroélectrique et les publie.

2Elle fixe le dimensionnement de la réserve hydroélectrique de manière que celle-ci puisse, de manière coordonnée avec la réserve complémentaire, contribuer à assurer l’approvisionnement en électricité durant quelques semaines en hiver ou au début du printemps en cas de pénurie. À cet effet, elle se fonde sur le cas exceptionnel où, simultanément, les possibilités d’importation d’électricité sont très limitées, la quantité d’électricité produite en Suisse est faible et les besoins en électricité sont élevés.

3Les valeurs-clés et les autres aspects comprennent en particulier:

a.3
la quantité d’énergie à conserver pour toute la réserve hydroélectrique; elle est fixée comme part en pour cent de la quantité totale d’énergie de toutes les centrales hydroélectriques à accumulation suisses d’une capacité de stockage d’au moins 10 GWh;
abis.4
la période de conservation de la réserve;
b.
la répartition de l’énergie, par exemple entre différentes installations de stockage;
c.
les prescriptions concernant la puissance installée;
d.
les prescriptions concernant le recours à la réserve et l’indemnisation pour l’énergie prélevée;
e.5
la manière de procéder avec les centrales partenaires;
f.6
les prestations de remplacement que les exploitants de centrales doivent fournir en cas de défaillance imprévue de leurs installations;
g.
les prescriptions en vue d’éviter tout acte de manipulation du marché.

4L’ElCom peut faire appel à la société nationale du réseau de transport lors de la fixation des valeurs-clés et des autres aspects.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 3 Centrales hydroélectriques concernées

La réserve hydroélectrique est constituée de centrales hydroélectriques à accumulation d’une capacité de stockage d’au moins 10 GWh qui injectent de l’électricité dans la zone de réglage Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 3a Participants à la réserve et volume de l’obligation

1Les acteurs suivants (participants à la réserve) sont obligés de participer à la réserve hydroélectrique:

a.
pour les centrales qui ne sont pas organisées en centrales partenaires: les exploitants;
b.
pour les centrales qui sont organisées en centrales partenaires: les partenaires à hauteur de la part qu’ils conservent dans la centrale partenaire.

2La situation au 30 avril de chaque année est déterminante pour l’obligation de participer. Pour ce qui est des centrales transfrontalières, seule la partie attribuée à la Suisse par un traité international est concernée. La teneur énergétique d’un lac d’accumulation est déterminée en fonction de la cascade de production totale d’un complexe de centrales relié sur le plan hydraulique et optimisé conjointement.

3Les participants à la réserve conservent, dans leur centrale hydroélectrique à accumulation, une part correspondant à celle de la quantité totale d’énergie à conserver conformément aux valeurs-clés de l’ElCom. Si nécessaire, l’ElCom peut adapter ultérieurement la quantité totale d’énergie à conserver et ainsi adapter proportionnellement la part de tous les participants à la réserve.

4Elle peut en outre obliger à titre exceptionnel les participants à la réserve à une mise en réserve de puissance si le maintien de l’approvisionnement en électricité l’exige impérativement.

5Elle rend une décision si l’obligation de participer à la réserve ou le volume sont contestés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 4 Répartition entre les différents lacs d’accumulation et échange de quantités d’énergie à conserver

1Les participants à la réserve peuvent, en observant les valeurs-clés mentionnées à l’art. 2, répartir la quantité d’énergie à conserver entre leurs centrales hydroélectriques à accumulation, y compris entre des installations qui s’y prêtent d’une capacité inférieure à 10 GWh.

2Ils peuvent, en observant les valeurs-clés mentionnées à l’art. 2, conclure un accord avec d’autres participants à la réserve afin d’échanger leur quantité d’énergie à conserver. Les participants à la réserve initiaux restent responsables de la conservation.

3Les répartitions et les échanges prévus doivent être soumis à l’ElCom pour autorisation. L’ElCom peut exiger les justificatifs concernant les accords d’échange.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 5 Contrat portant sur la participation à la réserve hydroélectrique

1La société nationale du réseau de transport conclut avec chaque participant à la réserve un contrat portant sur la participation à la réserve hydroélectrique. Les contrats doivent être uniformes.

2Le contrat comprend au moins les points suivants:

a.
les prescriptions de l’ElCom concernant:
1.
la quantité d’énergie à conserver par le participant à la réserve,
2.
la période de conservation de la réserve,
3.
l’indemnité forfaitaire;
b.
les conditions du recours à la réserve;
c.
les conditions dans lesquelles des travaux de révision sont possibles et l’obligation d’annoncer les travaux de révision à l’ElCom;
d.
les détails concernant les obligations ci-après à l’égard de la société nationale du réseau de transport:
1.
les renseignements et les documents qui doivent lui être transmis conformément à l’art. 24, al. 1,
2.
la notification de la puissance et de l’énergie disponibles, conformément à l’art. 18, al. 2.

3Si le participant à la réserve a confié la conduite de l’exploitation à une entreprise partenaire, la société nationale du réseau de transport peut conclure le contrat avec cette entreprise partenaire. Dans tous les cas, il incombe à cette entreprise partenaire chargée de conduire l’exploitation de régler les modalités de conservation de la réserve.

4Si la quantité d’énergie à conserver ou la période de conservation changent, il est possible de modifier ou de résilier de manière anticipée les contrats pluriannuels.

5Si la participation repose sur une décision de l’ElCom (art. 3a, al. 5), la teneur uniforme du contrat obtient une valeur contraignante.11

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).

Art. 5a Indemnité forfaitaire et rémunération pour la mise en réserve de puissance

1Les participants à la réserve reçoivent:

a.
pour la conservation d’énergie: une indemnité forfaitaire;
b.13
pour une éventuelle mise en réserve de puissance (art. 3a, al. 4) ordonnée ultérieurement: une rémunération modérée.

2L’ElCom calcule et publie chaque année le taux pour l’indemnité forfaitaire par GWh d’énergie conservée. La différence de prix moyenne entre le premier et le deuxième trimestre de l’année, au cours duquel la période de conservation prend fin, sert de valeur de base pour ce taux. La valeur de base est multipliée par le facteur 1,3.

3L’ElCom utilise comme base de données pour la valeur de base les prix de règlement publiés des contrats trimestriels de base sur le marché à terme Suisse pendant la période de 30 jours calendaires précédant la publication des valeurs-clés. Si un nombre insuffisant de prix de règlement sont publiés pour l’année considérée, elle emploie une méthode de substitution adéquate. Pour ce faire, elle peut notamment utiliser une autre période, les informations de prix historiques ou les données du marché à terme des pays voisins.

4En cas d’augmentation de la quantité d’énergie à conserver (art. 3a, al. 3), l’indemnité forfaitaire est calculée de la même manière. Pour déterminer la valeur de base pour la conservation supplémentaire, la période de 30 jours calendaires précédant l’annonce des valeurs-clés adaptées est employée.14

5L’ElCom définit en fonction de la situation le montant de la rémunération pour une mise en réserve de puissance ordonnée ultérieurement. Elle prend en compte la situation exceptionnelle concrète.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).

Art. 5b Sanction administrative et remboursement de bénéfices

1Un participant à la réserve qui ne procède pas ou pas totalement à la conservation de l’énergie ou à la mise en réserve de puissance se verra infliger une sanction administrative par l’ElCom, qui, selon la gravité du manquement, représente jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel.

2Si un participant à la réserve réalise en outre des bénéfices sur le marché grâce à l’énergie ou à la puissance non conservée, il doit les rembourser à la société nationale du réseau de transport.

3L’ElCom peut renoncer à toute poursuite pouvant entraîner une sanction administrative s’il s’agit d’un premier manquement excusable et minime.

4La société nationale du réseau de transport est tenue d’annoncer à l’ElCom les cas de suspicion de manquements à l’obligation de conservation.

5La procédure doit être ouverte dans les trois années suivant le manquement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

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