Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Section 5 Coûts, financement, remboursements à la Confédération, renseignements et surveillance

Art. 22 à 26 · 6 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Coûts et financement

1Les coûts de la réserve d’électricité se composent des éléments suivants:

a.45
l’indemnité forfaitaire pour la conservation d’énergie et la rémunération pour une éventuelle mise en réserve de puissance ordonnée ultérieurement versées aux participants à la réserve hydroélectrique;
b.
la rémunération pour la disponibilité versée aux exploitants des centrales de réserve, des groupes électrogènes de secours ou des installations CCF participant à la réserve complémentaire;
c.
l’indemnisation pour l’énergie prélevée versée aux exploitants concernés;
d.
le forfait pour prestations versé aux agrégateurs;
e.46
la part des coûts de l’énergie d’ajustement pour laquelle la Confédération a convenu d’une prise en charge avec les exploitants ou les agrégateurs;
f.47
les coûts nécessaires occasionnés par la réserve complémentaire pour lesquels la Confédération a convenu d’une prise en charge avec des tiers;
g.48
la compensation des coûts visée à l’art. 8, al. 5.

2Le financement des coûts visés à l’al. 1 est effectué:49

a.50
comme faisant partie de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau de transport (art. 15, al. 2, let. a, LApEl); cette partie de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau doit être facturée comme poste distinct en même temps que les coûts spécifiques visés à l’art. 15a LApEl;
b.
par les recettes issues:
1.
des paiements effectués par les groupes-bilan conformément à l’art. 21, al. 1,
1bis.51
des sanctions administratives et des remboursements de bénéfices prévus à l’art. 5b,
2.52
des peines conventionnelles prévues à l’art. 10, al. 2, let. g, ou à l’art. 15, al. 4,
3.53
des remboursements fixés dans les contrats avec les exploitants de réserves.

3La société nationale du réseau de transport tient une rubrique comptable spécifique pour les ressources visées à l’al. 2.54

4Les coûts d’exécution, en particulier ceux de la société nationale du réseau de transport, y compris les travaux de préparation, sont également financés par les recettes visées à l’al. 2. Ils sont calculés jusqu’à la fin de l’exercice 2023 sur la base des coûts effectifs.55

5À partir de l’exercice 2024, l’art. 15 LApEl s’applique par analogie aux coûts de la réserve d’électricité imputables et l’art. 18a, al. 3, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)56 s’applique par analogie aux différences de couverture. À partir de l’exercice 2024, la rémunération pour les valeurs patrimoniales nécessaires à la réserve d’électricité s’effectue avec le taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1 de l’OApEl.

6Si, sans faute de sa part, la société nationale du réseau de transport doit supporter pour la réserve d’électricité des coûts de financement effectifs qui ne sont pas entièrement imputables en vertu de l’al. 5, l’ElCom peut, sur demande, déclarer que les coûts non couverts sont imputables et ainsi les compenser. Le financement est assuré de façon analogue à l’al. 4.57

7Lorsqu’elle prend une décision au sens de l’al. 6, l’ElCom veille à ce que les coûts de financement que la société nationale du réseau de transport attribue à la réserve d’électricité correspondent effectivement à la part de celle-ci et soient globalement appropriés. Elle tient également compte dans l’évaluation de la rémunération selon l’al. 5 si celle-ci a été supérieure aux coûts de financement effectifs au cours des années précédentes.58

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  12. RS 734.71
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

Art. 22a Exécution du paiement aux participants à la réserve, aux agrégateurs et à d’autres acteurs

1Pour les contrats conclus par la société nationale du réseau de transport, cette dernière exécute les paiements destinés aux participants à la réserve, aux agrégateurs et aux autres acteurs liés à la réserve d’électricité.

2Pour les contrats conclus par la Confédération, l’OFEN exécute les paiements. La société nationale du réseau de transport lui rembourse les coûts au moyen des ressources visées à l’art. 22, al. 2.

3L’OFEN peut charger la société nationale du réseau de transport d’exécuter les paiements à sa place. L’OFEN et la société nationale du réseau de transport règlent les modalités dans un contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 23 Remboursements à la Confédération

1Les coûts assumés par la Confédération afin de permettre aux centrales de réserve et aux groupes électrogènes de secours d’entrer en fonction à partir du 15 février 2023, ainsi que les éventuels coûts de location pour les centrales de réserve que la Confédération prend en charge à la place de l’exploitant lui sont remboursés sans intérêts sur une période de trois ans au moyen des ressources visées à l’art. 22, al. 2. La rémunération pour l’utilisation du réseau de transport est augmentée à cet effet pour une période de trois ans à partir de 2024.

2Si la Confédération ne trouve pas d’exploitant pour une centrale de réserve qu’il était prévu, durant la phase préparatoire en cours d’année 2022, de mettre en service en février 2023, ou si un exploitant se désiste par la suite, la Confédération verse un dédommagement au propriétaire des installations concernées. Le financement s’effectue conformément à l’al. 1.

3Le dédommagement prévu à l’al. 2 couvre les coûts dus à la mise en place des installations en Suisse et compense les revenus que le propriétaire aurait réalisés en confiant ces installations à un exploitant en dehors de la réserve. Ce dédommagement est dû au maximum pour la période allant du 1er février 2023 au 31 mai 2026.

4Les coûts des éventuels dédommagements aux communes d’implantation prévus par le droit cantonal peuvent être remboursés au moyen d’une hausse ultérieure de la rémunération pour l’utilisation du réseau telle que prévue à l’al. 1.

Art. 24 Renseignements, données, accès et divulgation

1Les agrégateurs, les exploitants participant à la réserve d’électricité et les exploitants d’installations de transport par conduites transmettent gratuitement à l’ElCom, à la société nationale du réseau de transport, au DETEC et à l’OFEN les renseignements et les documents dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, en particulier concernant les niveaux de remplissage des installations de stockage, et leur donnent accès aux installations.

2En cas de recours à la réserve, l’ElCom peut exiger de la part des groupes-bilan impliqués qu’ils divulguent leurs opérations de négoce liées à ce recours. Elle peut aussi exiger que d’autres négociants ou acteurs du marché divulguent les opérations réalisées en aval.

3Les participants à la réserve déclarent dans les meilleurs délais à l’autorité cantonale chargée de la protection de l’air les installations avec lesquelles ils se sont engagés à participer à la réserve complémentaire.60

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

Art. 25 Surveillance et mesures de la part de l’ElCom

1L’ElCom surveille l’instauration et la conservation de la réserve hydroélectrique, la disponibilité et la fonctionnalité des installations faisant partie de la réserve complémentaire, la mise en œuvre générale de la réserve d’électricité et l’exécution par la société nationale du réseau de transport.

2Si nécessaire, elle ordonne des mesures. Les tâches incombant au DETEC ou à l’OFEN sont réservées.

3L’ElCom surveille la situation d’approvisionnement et soutient la société nationale du réseau de transport dans l’observation de l’évolution des stocks d’énergie dans les différentes parties de la réserve.

4Lorsqu’un possible recours à la réserve d’électricité se profile, elle informe l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays et les cantons pour permettre une coordination avec les mesures relevant de la LAP61 et les mesures cantonales.

5S’il est à prévoir que la réserve hydroélectrique ne sera plus nécessaire durant la période pour laquelle elle a été constituée, l’ElCom ordonne sa dissolution anticipée.

Historique et notes (1)
  1. RS 531

Art. 26 Suivi

L’ElCom procède à des analyses régulières portant sur la pertinence de la réserve. Elle publie périodiquement un rapport, notamment sur les coûts de cette réserve et les recours qui y ont été faits.

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