Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Section 3 Réserve complémentaire

Art. 6 à 16 · 11 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Dispositions générales concernant la participation à la réserve complémentaire

1La réserve hydroélectrique est complétée par une réserve d’une puissance totale allant jusqu’à 1000 MW (réserve complémentaire).

2La participation à la constitution de la réserve complémentaire est ouverte aux exploitants dont l’installation:

a.
relève d’une des catégories suivantes:
1.
centrale exploitée au gaz ou avec d’autres agents énergétiques (centrale de réserve) et qui fonctionne comme installation bicombustible, exception faite du cas où la puissance fixée à l’al. 1 ne serait pas atteinte,
2.
groupe électrogène de secours ou installation CCF, et
b.
injecte de l’électricité dans la zone de réglage Suisse.

3En concertation avec l’ElCom, le DETEC peut:

a.
fixer une puissance supérieure à 1000 MW s’il est à prévoir que les besoins augmenteront;
b.
préciser dans quel ordre de priorité et pour quel volume d’énergie les installations visées à l’al. 2 sont à inclure dans la réserve complémentaire;
c.16
ordonner à la société nationale du réseau de transport de procéder à des appels d’offres pour des groupes électrogènes de secours et des installations CCF (art. 14, al. 2).

4La participation à la réserve complémentaire dure jusqu’au 31 mai 2030.17

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).

Art. 7 Participation des exploitants de groupes électrogènes de secours et des exploitants d’installations CCF à la réserve complémentaire

1Les exploitants de groupes électrogènes de secours et les exploitants d’installations CCF dont la puissance est inférieure à 30 MW ne peuvent participer à la réserve complémentaire qu’en étant regroupés par un agrégateur.18

2…19

3Les exploitants d’installations CCF peuvent participer à la réserve uniquement s’ils n’obtiennent pas d’autres soutiens tels que des contributions d’investissement pour la partie de l’installation qui produit l’électricité et que l’installation:

a.
met à disposition des capacités de production supplémentaires;
b.
est exploitée en mode électricité et met, durant la période de disponibilité, exclusivement à la disposition de la réserve de l’électricité supplémentaire, et
c.
satisfait aux critères d’aptitude définis par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

4Les émissions de CO2 générées lors de la production d’électricité destinée à la réserve complémentaire par les groupes électrogènes de secours ou les installations CCF avec lesquels les exploitants ne participent pas au système d’échange de quotas d’émission doivent être compensées intégralement via la remise d’attestations nationales ou internationales.

5Les gestionnaires de réseau de distribution, les groupes-bilan et les fournisseurs d’électricité sont tenus, dans le cadre de leurs activités usuelles, de participer au déroulement d’un recours aux groupes électrogènes de secours ou aux installations CCF, en préparant et en fournissant notamment les données nécessaires.20

6Si la mise à disposition des données entraîne pour eux des coûts supplémentaires non couverts qui sont élevés, ils peuvent les facturer aux agrégateurs. L’OFEN examine les coûts supplémentaires facturés et augmente le forfait pour prestations de l’agrégateur du même montant.21

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, avec effet au 1er déc. 2025 (RO 2025 677).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 8 Constitution et extension de la réserve complémentaire avec des centrales de réserve

1La réserve complémentaire est constituée avec les exploitants de centrales de réserve avec lesquels le DETEC s’est accordé en vue d’une participation à la réserve et d’une mise en service à partir du 15 février 2023.

2Afin que la puissance visée à l’art. 6, al. 1, soit atteinte, l’OFEN peut procéder à des appels d’offres en vue d’inclure dans la réserve complémentaire d’autres exploitants de centrales de réserve existantes. Il peut en plus procéder à des appels d’offres pour de nouvelles centrales de réserve afin de pouvoir par la suite inclure au besoin leurs exploitants dans la réserve complémentaire.22

3Les critères suivants sont notamment pris en compte pour l’adjudication:

a.
le montant de la rémunération pour la disponibilité;
b.
le laps de temps nécessaire pour adapter et mettre en service une installation;
c.
d’autres critères tels que la qualité technique, la possibilité d’octroi d’une autorisation, l’impact sur l’environnement, le site retenu et le raccordement au réseau du projet ainsi que la possibilité d’exploiter l’installation avec des agents énergétiques renouvelables.

4L’OFEN peut exclure les offres prévoyant des rémunérations pour la disponibilité inappropriées et interrompre un appel d’offres.23

5Si une nouvelle centrale de réserve ne peut être incluse dans la réserve faute de base légale, il est alloué aux responsables de projet qui avaient obtenu l’adjudication une compensation destinée à couvrir les coûts qui ont été nécessaires pour l’élaboration du projet et la fourniture des prestations préalables. L’OFEN statue sur demande. Si les prestations préalables et les travaux d’élaboration du projet gardent à moyen terme une valeur pour les responsables de projet malgré la non-inclusion de la centrale dans la réserve, il en est tenu compte de manière appropriée lors de la compensation des coûts.24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

Art. 9

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 mai 2024 (voir art. 30, al. 3).

Art. 10 Contrat avec des exploitants de centrales de réserve et rémunération pour la disponibilité

1La société nationale du réseau de transport conclut un contrat portant sur l’utilisation des centrales de réserve avec chaque exploitant participant à la réserve complémentaire.

2Le contrat doit en particulier préciser:

a.
la puissance utilisable pour la réserve;
b.
la durée et la période de mise à disposition;
c.
la rémunération pour la disponibilité et l’indemnisation en cas de recours à la réserve versées à l’exploitant;
d.
des tests périodiques de fonctionnement et des périodes dédiées à la révision et à l’entretien;
e.
les modalités opérationnelles en cas d’utilisation pour la réserve, telles que la gestion du programme prévisionnel;
f.26
les contenus figurant à l’art. 5, al. 2, let. b et d;
g.27
une peine conventionnelle en cas de manquement à l’obligation de constituer une réserve.

3Si le DETEC oblige un exploitant à participer à la réserve complémentaire, il décide si nécessaire les contenus du contrat.

4La rémunération pour la disponibilité sert à couvrir les coûts d’exploitation fixes tels que la disponibilité de l’installation, l’achat et le stockage des agents énergétiques, les coûts de personnel et les coûts de raccordement au réseau, ceci indépendamment de l’utilisation de l’installation. Le montant de la rémunération doit être approprié.

5La rémunération pour la disponibilité est réduite pro rata temporis si un exploitant utilise la centrale de réserve pour ses propres besoins d’exploitation (art. 11, al. 2bis).28

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

Art. 11 Restrictions d’exploitation et exigences opérationnelles concernant les centrales de réserve

1Les centrales de réserve sont utilisées exclusivement pour la réserve complémentaire et ne doivent pas produire d’électricité pour le marché.

2En dehors de la période de disponibilité, les exploitants sont autorisés à fournir des services-système avec les centrales de réserve à condition de respecter les valeurs limites d’émission et les prescriptions cantonales. La période de disponibilité dure du 1er décembre au 31 mai, sous réserve:

a.
d’une durée plus courte fixée par l’ElCom pour l’hiver concerné;
b.
d’une durée différente si une telle durée avait été convenue avant le début de la réserve complémentaire dans l’accord visé à l’art. 8, al. 1.29

2bisL’exploitant peut utiliser une centrale de réserve intégrée à une entreprise pour ses propres besoins d’exploitation, durant la période de disponibilité et en dehors de celle-ci, même en cas de pénurie grave, à condition de respecter les valeurs limites d’émission et les prescriptions cantonales.30

2terSont réservées les prescriptions dérogatoires fondées sur la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)31.32

3L’OFEN peut, en accord avec l’ElCom, fixer d’autres exigences techniques générales pour l’exploitation des centrales de réserve, notamment en ce qui concerne:

a.
le temps de préparation en cas d’utilisation;
b.
le nombre de démarrages et d’arrêts possibles ainsi que la durée d’exploitation minimale;
c.
la capacité à adapter la puissance;
d.
la possibilité de gérer les centrales à distance.

4Les exploitants des centrales de réserve peuvent utiliser les générateurs en dehors des périodes où les centrales doivent être fonctionnelles (art. 17, al. 3) afin de maintenir la tension.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  3. RS 531
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

Art. 14 Constitution et extension de la réserve complémentaire avec des groupes électrogènes de secours et des installations CCF

1La réserve complémentaire est constituée, en plus des centrales de réserve, avec les exploitants de groupes électrogènes de secours dont les agrégateurs se sont accordés avec l’OFEN en vue d’une participation à la réserve à partir du 15 février 2023.

2Afin que la puissance fixée à l’art. 6, al. 1, soit atteinte, d’autres exploitants de groupes électrogènes de secours, et à partir du 1er janvier 2024, des exploitants d’installations CCF peuvent être inclus dans la réserve complémentaire. La société nationale du réseau de transport procède aux appels d’offres à cet effet.

3… 34

4Une obligation n’est pas possible pour les groupes électrogènes de secours faisant partie d’infrastructures militaires ou d’autres infrastructures critiques.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 mai 2024 (voir art. 30, al. 3).

Art. 15 Contrat avec des agrégateurs et des exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF

1La société nationale du réseau de transport conclut avec les acteurs suivants un contrat définissant les modalités d’une mise à disposition de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF pour la réserve complémentaire:

a.
avec chaque agrégateur pour les groupes électrogènes de secours ou les installations CCF dont la puissance est inférieure à 30 MW;
b.
avec chaque exploitant pour les groupes électrogènes de secours ou les installations CCF dont la puissance est égale ou supérieure à 30 MW.35

2Les agrégateurs reçoivent un forfait pour prestations composé d’une contribution unique pour le regroupement et d’un forfait par installation et par hiver. Le forfait comprend également les coûts supplémentaires non couverts visés à l’art. 7, al. 6.36

3Les agrégateurs concluent un contrat avec les exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF afin d’assurer une utilisation sans faille des installations concernées pour la réserve.

4L’art. 10 s’applique par analogie à la teneur du contrat; celui-ci comprend par ailleurs une clause concernant la quantité d’agent énergétique minimale à conserver. Les contrats doivent être uniformes et peuvent être adaptés chaque année.

5L’ElCom peut, lors des appels d’offres visés à l’art. 14, exclure les offres dont les forfaits pour prestations et les rémunérations pour la disponibilité pour les exploitants des installations sont inappropriés.

6Si le DETEC oblige un agrégateur ou un exploitant à participer à la réserve complémentaire, la teneur uniforme du contrat portant sur la participation fait partie intégrante des obligations lui incombant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 677).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 693).

Art. 16 Conditions-cadres et rémunération pour la disponibilité versée aux exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF

1Durant la période de disponibilité, les groupes électrogènes de secours et les installations CCF doivent pouvoir en tout temps être fonctionnels (art. 17, al. 3) pour la réserve complémentaire. La période de disponibilité dure du 15 février au 30 avril.37

2Sous réserve de prescriptions dérogatoires fondées sur la LAP38, une utilisation par les exploitants en dehors de la réserve durant la période de disponibilité est possible:39

a.40
pour les propres besoins d’exploitation en cas soit d’effondrement du réseau, soit de pénurie grave, à condition que les valeurs limites d’émission et les prescriptions cantonales soient respectées;
b.
pour la mise à disposition de services-système, dans la mesure où cela ne compromet pas la disponibilité en cas de recours à la réserve; la société nationale du réseau de transport fixe les conditions à cet effet.

3La rémunération pour la disponibilité versée aux exploitants sert à couvrir leurs coûts d’exploitation fixes, tels que la disponibilité des groupes électrogènes de secours ou des installations CCF et les investissements nécessaires à cet effet au niveau des installations, indépendamment de leur utilisation. Cette rémunération est réduite pro rata temporis si l’exploitant utilise le groupe électrogène de secours ou l’installation CCF pour ses propres besoins d’exploitation. En cas de regroupement via un agrégateur, les exploitants reçoivent la rémunération sous forme de forfait.41

4L’OFEN peut, par analogie à l’art. 11, al. 3, fixer des exigences techniques générales pour l’exploitation des installations.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  2. RS 531
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).

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