Ordonnance sur une réserve d’hiver (OIRH) · RS 734.722

Section 4 Utilisation et recours à la réserve d’électricité

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Consignes concernant le recours à la réserve d’électricité

1L’ElCom définit, dans des consignes concernant le recours à la réserve d’électricité, la coordination entre la réserve hydroélectrique et la réserve complémentaire ainsi que la coordination entre les différents éléments de cette dernière. Les consignes précisent quel volume d’énergie sera prélevé, et dans quel ordre, des différentes parties ou des différents éléments de la réserve en fonction de la situation d’approvisionnement.

2L’ElCom tient compte de l’ordre de priorité suivant:

a.
disposer d’une puissance suffisante et disponible en temps voulu;
b.
préserver les parties de la réserve qui, en raison des agents énergétiques utilisés, sont difficiles à reconstituer ou à remplacer rapidement;
c.
limiter autant que possible les émissions de bruit ou de polluants et les effets sur le climat; 
d.
maintenir des coûts bas, et
e.
prendre en considération les autres paramètres suivants:
1.
la durée et la fréquence prévisibles d’un recours à la réserve,
2.
le moment du recours à la réserve en hiver ou au printemps,
3.
le laps de temps nécessaire à la mise en service des différents types d’installations en cas de recours à la réserve,
4.
les particularités techniques des différents types d’installations,
5.
la disponibilité des agents énergétiques.

3Les consignes concernant le recours à la réserve d’électricité indiquent également dans quel délai les centrales de réserve doivent être fonctionnelles lorsqu’un tel recours se profile et quand elles peuvent quitter ce niveau de fonctionnalité.

4L’ElCom publie en temps voulu les consignes concernant le recours à la réserve d’électricité. Elle les adapte au besoin, en particulier s’il faut les optimiser ou si la situation a changé.

Art. 18 Déroulement du recours à la réserve

1Le recours à la réserve d’électricité est possible lorsque la quantité d’électricité demandée dépasse l’offre à la bourse de l’électricité pour le jour suivant (absence d’équilibre du marché).

2Dans le cas d’une absence d’équilibre du marché, la société nationale du réseau de transport est notifiée:

a.
par les exploitants participant à la réserve, de la puissance et de l’énergie disponibles dans leur partie de la réserve;
b.
par les groupes-bilan nécessitant un recours à la réserve, de leur besoin en électricité pour le jour suivant.

3La société nationale du réseau de transport fixe les modalités du recours à la réserve. En cas d’absence d’équilibre du marché, elle recourt à la réserve conformément aux consignes et de manière non discriminatoire dans le cadre de celles-ci. Le recours à la réserve hydroélectrique se répartit en principe sur tous les exploitants participant à cette réserve, de façon proportionnelle à la quantité d’énergie convenue par contrat.

4Elle règle le recours à la réserve avec les groupes-bilan. Elle soumet préalablement un contrat-type à l’ElCom; celle-ci peut exiger qu’il soit modifié s’il n’est pas approprié.

Art. 19 Cas particuliers du recours à la réserve

1En cas de menace imminente, en particulier pour la stabilité de l’exploitation du réseau, la société nationale du réseau de transport peut, en dérogation à l’art. 18, al. 1, recourir à l’électricité produite par des installations des deux parties de la réserve même en cas d’équilibre du marché ou sans qu’un groupe-bilan n’ait communiqué de besoin.

2À titre exceptionnel, elle peut également prélever de l’électricité sur la base d’éventuels accords de solidarité internationaux. En cas de recours à une centrale de réserve, la restriction concernant le respect des valeurs limites d’émission et des prescriptions cantonales prévue à l’art. 11, al. 2, s’applique par analogie. La société nationale du réseau de transport communique à l’ElCom chaque recours à la réserve effectué en vertu du présent alinéa.

3L’ElCom peut exceptionnellement, en dérogation à l’art. 18, al. 1, ordonner le recours à une centrale de réserve afin d’amener de l’énergie supplémentaire à la réserve hydroélectrique. La condition à remplir est une forte probabilité que la réserve hydroélectrique ne suffise pas, sans cette mesure, à remplir sa fonction durant la suite de l’hiver.

4L’ElCom fixe, au cas par cas, la quantité d’énergie à amener, ainsi que la procédure et les modalités. La procédure peut consister en un appel d’offres, en l’obligation faite à un exploitant de conserver de l’énergie ou en une répartition entre différentes centrales hydroélectriques à accumulation. Aucune rémunération pour la conservation n’est due pour l’énergie amenée.

Art. 20 Indemnisation en cas de recours à la réserve

1En cas de recours à la réserve, les exploitants reçoivent une indemnisation de la part de la société nationale du réseau de transport.42

2Pour la réserve hydroélectrique, la société nationale du réseau de transport détermine le montant de l’indemnisation conformément aux prescriptions de l’ElCom (art. 2, al. 3, let. d).

3Pour les centrales de réserve, l’indemnisation couvre:

a.
les coûts d’exploitation occasionnés par le recours à la réserve, tels que:
1.
les coûts liés à l’utilisation des installations de transport par conduites, aux agents énergétiques, à la taxe sur le CO2 et aux droits d’émission,
2.
les coûts du personnel employé et de l’eau nécessaire à l’exploitation;
b.
un forfait pour les jours où les installations doivent être fonctionnelles.

4La société nationale du réseau de transport calcule le montant de l’indemnisation visée à l’al. 3 sur la base des paramètres uniformes prédéfinis par l’ElCom, notamment les indices de prix pour les coûts liés aux agents énergétiques et aux droits d’émission.

5Pour les groupes électrogènes de secours et les installations CCF, l’indemnisation en cas de recours à la réserve couvre les coûts d’exploitation occasionnés par le recours à la réserve, tels que les coûts liés aux agents énergétiques, aux droits d’émission ou aux attestations nationales ou internationales, à la taxe sur le CO2 ainsi qu’à d’autres moyens nécessaires à l’exploitation. L’al. 4 s’applique par analogie.

6La taxe sur le CO2 n’est remboursée que dans la mesure où l’exploitant ne peut pas faire valoir de droit au remboursement en vertu de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO243. La même règle s’applique à l’impôt sur les huiles minérales régi par la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales44.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 834).
  2. RS 641.71
  3. RS 641.61

Art. 21 Supplément en cas de recours à la réserve et revente de l’énergie

1Les groupes-bilan qui ont occasionné le recours à la réserve payent à la société nationale du réseau de transport le prix du marché pour la période de recours à la réserve et un supplément analogue à celui applicable au prix de l’énergie d’ajustement. L’ElCom peut élaborer des prescriptions sous la forme de valeurs-clés pour ce supplément.

2Les groupes-bilan, leurs négociants et, lors d’une opération réalisée en aval, les autres négociants ou acteurs du marché, ne sont pas autorisés à réaliser un bénéfice en cas de revente de l’énergie provenant de la réserve ni à vendre cette énergie à l’étranger.

3Les groupes-bilan et les autres acteurs mentionnés doivent reverser à la société nationale du réseau de transport les bénéfices obtenus en contrevenant à l’al. 2.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.