1Le plan de décarbonation visé à l’art. 31a, let. b, de la loi sur le CO2 doit contenir au minimum:
- a.296
- un bilan de la totalité des émissions directes de gaz à effet de serre (art. 2, let. b, LCl297) provenant de combustibles fossiles;
- b.
- une description des installations et procédés existants;
- c.
- une analyse montrant avec quelles solutions il est possible de réduire, et dans quelle mesure, les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles;
- d.
- les mesures à prendre sur la base de la let. c en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles, et
- e.
- une trajectoire de réduction jusqu’en 2040 pour les émissions directes de gaz à effet de serre; la trajectoire de réduction doit être axée sur l’objectif de zéro net visé à l’art. 3 LCl et sur les valeurs indicatives visées à l’art. 4 LCl.
2S’agissant des mesures visées à l’al. 1, let. d, les informations suivantes doivent être fournies:
- a.
- une description précise des mesures;
- b.
- une estimation des coûts de mise en œuvre;
- c.
- un calcul de l’effet des mesures en tonnes d’éq.-CO2 et de son influence sur la consommation d’énergie;
- d.
- un calendrier pour la mise en œuvre.
3Il n’est pas possible de faire valoir la remise d’attestations nationales ou internationales comme mesure dans le cadre du plan de décarbonation.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
- RS 814.310