1Les exploitants ayant pris un engagement de réduction remettent à l’OFEN chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi en la forme prescrite.
2Le rapport de suivi contient les informations suivantes se rapportant à l’année précédente:
- a.
- informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre;
- b.
- informations concernant les mesures appliquées et leur effet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
- c.
- dans le cas d’un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre: informations concernant l’évolution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre;
- d.
- informations concernant l’évolution des indicateurs de production;
- e.
- comptabilité des combustibles;
- f.
- informations concernant les éventuels écarts par rapport à l’engagement de réduction, avec justification et mesures correctives prévues;
- g.
- informations sur le type et l’effet des mesures définies dans la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne293 qui, en vertu de l’art. 72d, ne peuvent pas être prises en compte dans le respect de l’engagement de réduction, et
- h.
- tableau synoptique sous forme de série chronologique comparant les données de l’année de suivi aux données des années précédentes et aux valeurs cibles.
3Si une mesure comprend l’utilisation de combustibles renouvelables, l’exploitant doit prouver que les garanties d’origine correspondantes visées à la section 2a de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)294 lui ont été attribuées dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants. Si cette preuve peut être apportée, le facteur d’émission pour ces combustibles est égal à zéro. La quantité de combustibles renouvelables doit être indiquée sur les factures.
4L’OFEV peut demander les informations supplémentaires dont il a besoin pour évaluer le suivi.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- RS 730.0
- RS 730.01