Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 72b RS 641.711Contrôle du plan de décarbonation

Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre Section 3 Rapport de suivi et plan de décarbonation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le plan de décarbonation doit être contrôlé par une personne qui est enregistrée conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 27 novembre 2024 sur la protection du climat299 ou qui travaille au sein d’une organisation privée mandatée en vertu de l’art. 39, al. 2, de la loi sur le CO2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 814.310.1

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