1L’OFEV décide, sur la base de la demande, si une prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites remplit les conditions de délivrance d’attestations internationales.
2Si une prestation de réduction est jugée adéquate, il contrôle, sur demande, le volume de la prestation de réduction invoquée. Il procède s’il y a lieu à d’autres examens.
3Il délivre les attestations internationales pour autant que le transfert des réductions d’émissions par l’État partenaire soit reconnu pour la prestation de réduction.
4La plus-value écologique des prestations de réduction est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.
5L’OFEV informe le requérant de la quantité d’attestations internationales délivrées.