Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 92e RS 641.711Délivrance d’attestations internationales pour le gaz renouvelable étranger transporté par conduites

Chapitre 7a Imputation de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables Section 2 Imputation de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV décide, sur la base de la demande, si une prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites remplit les conditions de délivrance d’attestations internationales.

2Si une prestation de réduction est jugée adéquate, il contrôle, sur demande, le volume de la prestation de réduction invoquée. Il procède s’il y a lieu à d’autres examens.

3Il délivre les attestations internationales pour autant que le transfert des réductions d’émissions par l’État partenaire soit reconnu pour la prestation de réduction.

4La plus-value écologique des prestations de réduction est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.

5L’OFEV informe le requérant de la quantité d’attestations internationales délivrées.

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