Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 92f RS 641.711Condition pour la prise en compte de la prestation de réduction

Chapitre 7a Imputation de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables Section 2 Imputation de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les participants au SEQE et les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent se faire imputer la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites. Ils doivent prouver:

a.
que le gaz renouvelable étranger transporté par conduites est indiqué sur les factures;
b.
que l’OFEV a délivré en quantité suffisante des attestations internationales pour la prestation de réduction résultant de l’utilisation du gaz renouvelable étranger transporté par conduites.

2Une fois imputées, les attestations internationales délivrées pour une prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites sont prises en compte par l’OFEV dans la réalisation de l’objectif climatique de la Suisse.

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