1Le montant de la taxe augmente comme suit:
- a.
- à partir du 1er janvier 2014, à 60 francs par tonne de CO2 si, en 2012, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 79 % des émissions de 1990;
- b.
- à partir du 1er janvier 2016:
- 1.
- à 72 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990,
- 2.
- à 84 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 78 % des émissions de 1990;
- c.
- à partir du 1er janvier 2018:
- 1.
- à 96 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 73 % des émissions de 1990,
- 2.
- à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990;
- d.344
- à partir du 1er janvier 2022: à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2020, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 67 % des émissions de 1990.
2La taxe sur le CO2 est perçue selon le tarif fixé à l’annexe 11.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).