Quiconque fait le commerce des combustibles visés à l’art. 93 doit indiquer, sur les factures destinées aux acquéreurs, la quantité de combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et le montant de la taxe appliqué.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).