Ordonnance sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses · RS 642.110.8

Art. 7 RS 642.110.8Contribuable

Section 3 Obligations de procédure

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout contribuable visé à l’article premier est tenu de désigner un représentant en Suisse. S’il néglige de le faire, les autorités fiscales sont autorisées à nommer comme représentant son employeur.

2Si le conjoint reste en Suisse, c’est lui qui fait office de représentant en matière fiscale aussi longtemps que les époux sont imposés conjointement au sens de l’art. 9 LIFD.

3Si le contribuable ne désigne aucun représentant ou qu’il ne reconnaît comme tel ni son employeur ni son conjoint vivant en Suisse, une décision ou un prononcé peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.

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