RS 642.110.8 · Finances

Ordonnance sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses

Ordonnance du 20 octobre 1993 sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er janvier 2014
Adoption
20 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, al. 5, 6, al. 4, et 199 de la loi fédérale du 14 décembre 19901
sur l’impôt fédéral direct (LIFD),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 642.11

Section 1 Assujettissement à l’impôt et objet de l’impôt

Art. 1 Assujettissement à l’impôt

1Sont assujettis à l’impôt au sens de l’art. 3, al. 5, LIFD, les employés de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations ou établissements de droit public suisses, pour autant qu’ils résident à l’étranger sans interruption pendant au moins 183 jours et qu’en raison de leur activité, ils y soient exonérés intégralement ou en partie des impôts sur le revenu en vertu de conventions internationales ou de l’usage. Les personnes qui séjournent à l’étranger durant une période moins longue sont imposables selon l’art. 3, al. 1, LIFD.

2Si la personne concernée est déjà domiciliée à l’étranger avant de devenir un employé au sens de l’al. 1, elle est immédiatement imposable conformément à l’art. 3, al. 5, LIFD, indépendamment de la durée du rapport de travail.

Art. 2 Revenus imposables

1Pour les contribuables qui, à l’étranger, sont intégralement exonérés des impôts sur le revenu selon l’art. 1, al. 1, en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, sont notamment imposés les revenus suivants:

a.
les revenus provenant de ce rapport de travail, à l’exception de ceux qui remplacent des frais; des différences de pouvoir d’achat entre la Suisse et l’étranger peuvent être prises en considération;
b.
les prestations en nature correspondantes, celles-ci étant toutefois calculées d’après leur valeur marchande au domicile étranger;
c.
le rendement de la fortune immobilière sise en Suisse selon l’art. 21 LIFD;
d.
le rendement de la fortune mobilière selon l’art. 20 LIFD.

2Pour les contribuables qui, en vertu de l’art. 1, al. 1, ne sont que partiellement exonérés à l’étranger de l’impôt sur le revenu en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, les revenus sont imposables selon l’al. 1, let. a à c.

Art. 3 Dépenses déductibles

Les dépenses nécessaires causées au contribuable par son séjour et son travail à l’étranger, lorsqu’elles ne sont pas compensées par l’employeur, peuvent être déduites du revenu imposable comme dépenses professionnelles.

Section 2 Compétence territoriale et calcul de l’impôt dans le temps

Art. 5 Compétence territoriale

1Si, en cours de période fiscale, une personne est assujettie à l’impôt selon l’art. 1 à la suite du transfert de son domicile à l’étranger, le canton de sa commune d’origine est compétent en matière de taxation pour la période fiscale entière.

2Si, en cours de période fiscale, l’assujettissement à l’impôt selon l’art. 1 prend fin par suite du transfert du domicile en Suisse, le canton où l’assujetti a son domicile à la fin de la période fiscale est compétent en matière de taxation pour la période fiscale entière.

3Si, pendant le séjour du contribuable à l’étranger, son conjoint reste en Suisse, c’est la commune d’origine du premier qui est compétente en matière de taxation pour les deux conjoints, pour autant que ces derniers remplissent les conditions de l’art. 9 LIFD. Le conjoint restant en Suisse peut demander que la taxation soit effectuée à son lieu de domicile.

4Si le contribuable n’a pas de commune d’origine suisse, la taxation est effectuée au siège de l’employeur. S’il acquiert la citoyenneté suisse, les al. 2 et 3 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe à l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (RO 2013 2773).

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 1 de l’annexe à l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, avec effet au 1er janvier 2014 (RO 2013 2773).

Section 3 Obligations de procédure

Art. 7 Contribuable

1Tout contribuable visé à l’article premier est tenu de désigner un représentant en Suisse. S’il néglige de le faire, les autorités fiscales sont autorisées à nommer comme représentant son employeur.

2Si le conjoint reste en Suisse, c’est lui qui fait office de représentant en matière fiscale aussi longtemps que les époux sont imposés conjointement au sens de l’art. 9 LIFD.

3Si le contribuable ne désigne aucun représentant ou qu’il ne reconnaît comme tel ni son employeur ni son conjoint vivant en Suisse, une décision ou un prononcé peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.

Art. 8 Employeur

L’employeur est tenu de communiquer à l’Administration fédérale des contributions, avant le départ de Suisse des contribuables, leurs données personnelles, la durée probable de leur engagement ainsi que leur lieu d’activité, lorsque leur séjour à l’étranger a été planifié. Il joint à ces indications la procuration signée par le contribuable et désignant son représentant (art. 7).

Section 4 Dispositions finales

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L’arrêté du Conseil fédéral du 3 janvier 19674 relatif à l’application aux fonctionnaires et employés permanents du département politique fédéral à l’étranger des dispositions de l’arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d’un impôt pour la défense nationale est abrogé.

Historique et notes (1)
  1. Non publié au RO.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995; elle est applicable, pour la première fois, à l’impôt fédéral direct perçu pour l’année 1995.

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