Ordonnance sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses · RS 642.110.8

Section 1 Assujettissement à l’impôt et objet de l’impôt

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Assujettissement à l’impôt

1Sont assujettis à l’impôt au sens de l’art. 3, al. 5, LIFD, les employés de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations ou établissements de droit public suisses, pour autant qu’ils résident à l’étranger sans interruption pendant au moins 183 jours et qu’en raison de leur activité, ils y soient exonérés intégralement ou en partie des impôts sur le revenu en vertu de conventions internationales ou de l’usage. Les personnes qui séjournent à l’étranger durant une période moins longue sont imposables selon l’art. 3, al. 1, LIFD.

2Si la personne concernée est déjà domiciliée à l’étranger avant de devenir un employé au sens de l’al. 1, elle est immédiatement imposable conformément à l’art. 3, al. 5, LIFD, indépendamment de la durée du rapport de travail.

Art. 2 Revenus imposables

1Pour les contribuables qui, à l’étranger, sont intégralement exonérés des impôts sur le revenu selon l’art. 1, al. 1, en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, sont notamment imposés les revenus suivants:

a.
les revenus provenant de ce rapport de travail, à l’exception de ceux qui remplacent des frais; des différences de pouvoir d’achat entre la Suisse et l’étranger peuvent être prises en considération;
b.
les prestations en nature correspondantes, celles-ci étant toutefois calculées d’après leur valeur marchande au domicile étranger;
c.
le rendement de la fortune immobilière sise en Suisse selon l’art. 21 LIFD;
d.
le rendement de la fortune mobilière selon l’art. 20 LIFD.

2Pour les contribuables qui, en vertu de l’art. 1, al. 1, ne sont que partiellement exonérés à l’étranger de l’impôt sur le revenu en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, les revenus sont imposables selon l’al. 1, let. a à c.

Art. 3 Dépenses déductibles

Les dépenses nécessaires causées au contribuable par son séjour et son travail à l’étranger, lorsqu’elles ne sont pas compensées par l’employeur, peuvent être déduites du revenu imposable comme dépenses professionnelles.

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