1Si, en cours de période fiscale, une personne est assujettie à l’impôt selon l’art. 1 à la suite du transfert de son domicile à l’étranger, le canton de sa commune d’origine est compétent en matière de taxation pour la période fiscale entière.
2Si, en cours de période fiscale, l’assujettissement à l’impôt selon l’art. 1 prend fin par suite du transfert du domicile en Suisse, le canton où l’assujetti a son domicile à la fin de la période fiscale est compétent en matière de taxation pour la période fiscale entière.
3Si, pendant le séjour du contribuable à l’étranger, son conjoint reste en Suisse, c’est la commune d’origine du premier qui est compétente en matière de taxation pour les deux conjoints, pour autant que ces derniers remplissent les conditions de l’art. 9 LIFD. Le conjoint restant en Suisse peut demander que la taxation soit effectuée à son lieu de domicile.
4Si le contribuable n’a pas de commune d’origine suisse, la taxation est effectuée au siège de l’employeur. S’il acquiert la citoyenneté suisse, les al. 2 et 3 sont applicables par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe à l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (RO 2013 2773).