Ordonnance sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses · RS 642.110.8

Art. 1 RS 642.110.8Assujettissement à l’impôt

Section 1 Assujettissement à l’impôt et objet de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Sont assujettis à l’impôt au sens de l’art. 3, al. 5, LIFD, les employés de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations ou établissements de droit public suisses, pour autant qu’ils résident à l’étranger sans interruption pendant au moins 183 jours et qu’en raison de leur activité, ils y soient exonérés intégralement ou en partie des impôts sur le revenu en vertu de conventions internationales ou de l’usage. Les personnes qui séjournent à l’étranger durant une période moins longue sont imposables selon l’art. 3, al. 1, LIFD.

2Si la personne concernée est déjà domiciliée à l’étranger avant de devenir un employé au sens de l’al. 1, elle est immédiatement imposable conformément à l’art. 3, al. 5, LIFD, indépendamment de la durée du rapport de travail.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.