Ordonnance sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses · RS 642.110.8

Art. 2 RS 642.110.8Revenus imposables

Section 1 Assujettissement à l’impôt et objet de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les contribuables qui, à l’étranger, sont intégralement exonérés des impôts sur le revenu selon l’art. 1, al. 1, en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, sont notamment imposés les revenus suivants:

a.
les revenus provenant de ce rapport de travail, à l’exception de ceux qui remplacent des frais; des différences de pouvoir d’achat entre la Suisse et l’étranger peuvent être prises en considération;
b.
les prestations en nature correspondantes, celles-ci étant toutefois calculées d’après leur valeur marchande au domicile étranger;
c.
le rendement de la fortune immobilière sise en Suisse selon l’art. 21 LIFD;
d.
le rendement de la fortune mobilière selon l’art. 20 LIFD.

2Pour les contribuables qui, en vertu de l’art. 1, al. 1, ne sont que partiellement exonérés à l’étranger de l’impôt sur le revenu en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, les revenus sont imposables selon l’al. 1, let. a à c.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.