1Pour les contribuables qui, à l’étranger, sont intégralement exonérés des impôts sur le revenu selon l’art. 1, al. 1, en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, sont notamment imposés les revenus suivants:
- a.
- les revenus provenant de ce rapport de travail, à l’exception de ceux qui remplacent des frais; des différences de pouvoir d’achat entre la Suisse et l’étranger peuvent être prises en considération;
- b.
- les prestations en nature correspondantes, celles-ci étant toutefois calculées d’après leur valeur marchande au domicile étranger;
- c.
- le rendement de la fortune immobilière sise en Suisse selon l’art. 21 LIFD;
- d.
- le rendement de la fortune mobilière selon l’art. 20 LIFD.
2Pour les contribuables qui, en vertu de l’art. 1, al. 1, ne sont que partiellement exonérés à l’étranger de l’impôt sur le revenu en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, les revenus sont imposables selon l’al. 1, let. a à c.