Ordonnance sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses · RS 642.110.8

Section 3 Obligations de procédure

Art. 7 à 8 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Contribuable

1Tout contribuable visé à l’article premier est tenu de désigner un représentant en Suisse. S’il néglige de le faire, les autorités fiscales sont autorisées à nommer comme représentant son employeur.

2Si le conjoint reste en Suisse, c’est lui qui fait office de représentant en matière fiscale aussi longtemps que les époux sont imposés conjointement au sens de l’art. 9 LIFD.

3Si le contribuable ne désigne aucun représentant ou qu’il ne reconnaît comme tel ni son employeur ni son conjoint vivant en Suisse, une décision ou un prononcé peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.

Art. 8 Employeur

L’employeur est tenu de communiquer à l’Administration fédérale des contributions, avant le départ de Suisse des contribuables, leurs données personnelles, la durée probable de leur engagement ainsi que leur lieu d’activité, lorsque leur séjour à l’étranger a été planifié. Il joint à ces indications la procuration signée par le contribuable et désignant son représentant (art. 7).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.