RS 672.201.3 · Finances

Ordonnance 2 relative à l'imputation forfaitaire d'impôt

Ordonnance 2 du 12 février 1973 relative à l'imputation forfaitaire d'impôt

En vigueur au 1er janvier 1982Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
2
Version en vigueur depuis
1er janvier 1982
Adoption
12 février 1973

Le Département fédéral des finances et des douanes,

vu l’article 6, 2e alinéa, de l’ordonnance du 22 août 19672
relative à l’imputation forfaitaire d’impôt
(dénommée ci-après «ordonnance du Conseil fédéral»),3

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFF du 14 décembre 1981, en vigueur depuis le 1 janvier 1982 (RO 1981 1999)
  2. RS 672.201
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFF du 14 décembre 1981, en vigueur depuis le 1er janvier 1982 (RO 1981 1999)

Art. 1

1En dérogation à l’article 6, 1er alinéa, de l’ordonnance du Conseil fédéral, l’imputation forfaitaire d’impôt est accordée pour les dividendes allemands au sens de l’article 10, 6e alinéa, de la convention du 11 août 19714 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (appelée ci-après «convention»):

a.
aux personnes physiques et morales qui, sur la base de l’article 4, 3e, 4e et 9e alinéas de la convention, ne peuvent pas prétendre au dégrèvement de l’impôt allemand prévu à l’article 10, alinéas 2 à 5,5 de la convention; et
b.
aux sociétés suisses en nom collectif et en commandite auxquelles sont intéressées des personnes non domiciliées en Suisse qui reçoivent plus d’un quart des bénéfices de la société.

2Dans ces cas, le montant de l’impôt allemand pour lequel l’imputation forfaitaire d’impôt peut être demandée est limité au montant que la République fédérale d’Allemagne pourrait percevoir si l’article 10, alinéas 2 à 5,6 de la convention était applicable.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.672.913.62. Actuellement: art. 10 al. 4.
  2. Actuellement: art. 10 al. 2 et 3
  3. Actuellement: art. 10 al. 2 et 3

Art. 2

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1973.

2Elle est applicable aux dividendes allemands échus après le 31 décembre 1971.

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