Ordonnance relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et l'Espagne · RS 672.933.21

Art. 8 RS 672.933.21Exécution simplifiée

Section 2 Échange de renseignements en cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la personne concernée consent à la remise des renseignements à l’autorité espagnole compétente, elle en informe l’Administration fédérale des contributions par écrit. Ce consentement est irrévocable.

2L’Administration fédérale des contributions constate le consentement par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité espagnole compétente.

3Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres objets, documents ou pièces seront obtenus conformément aux art. 5 à 7 ci-dessus et transmis au moyen d’une décision finale.

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