1 Conformément à l’art. 61 de la LIA41, est punie toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’une tierce personne:
- a.
- ne se conforme pas à l’obligation de déduire une retenue supplémentaire d’impôt;
- b.
- ne verse pas à l’AFC une retenue supplémentaire d’impôt opérée à tort ou à raison;
- c.
- obtient un remboursement ou une imputation injustifiée d’une retenue supplémentaire d’impôt.
2 Conformément à l’art. 62 de la LIA, est punie toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, sans remplir les conditions de l’al. 1:
- a.
- ne satisfait pas, dans la procédure de déduction de la retenue supplémentaire d’impôt, à l’obligation de remettre des états et relevés, de donner des renseignements et de produire des pièces justificatives;
- b.
- remet, en qualité de contribuable à la retenue supplémentaire d’impôt, un relevé inexact;
- c.
- donne des indications inexactes ou cèle des faits importants dans un état ou relevé ou dans une demande de remboursement de la retenue d’impôt ou présente des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;
- d.
- donne des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de requérant concernant la retenue d’impôt;
- e.
- fait valoir un droit au remboursement ou à l’imputation de retenues d’impôt qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait;
- f.
- contrevient à l’obligation de tenir et de conserver régulièrement des livres, registres et pièces justificatives;
- g.
- rend plus difficile, entrave ou rend impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels;
- h.
- ne donne pas suite aux injonctions relatives au versement ou au transfert d’impôts à la source ou de retenues d’impôts.
3 Au surplus, les art. 64 et 67 LIA sont applicables par analogie aux infractions.