RS 672.933.61 · Finances

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
38
Version en vigueur depuis
1er janvier 2023
Adoption
15 juin 1998

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal1,
vu l’art. 25, par. 5, de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (convention)2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 672.2
  2. RS 0.672.933.61
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).

Section 1 Impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux

Art. 1 Perception de l’impôt

Les impôts sur les dividendes et intérêts qui, d’après la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)4, doivent être perçus à la source seront retenus au taux légal entier même si le bénéficiaire des rendements de capitaux a son siège ou son domicile aux États-Unis. L’art. 4 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.21

Art. 2 Remboursement de l’impôt

1 A droit au remboursement prévu aux art. 10 et 11 de la convention, le bénéficiaire des rendements de capitaux qui:

a.
possédait, au moment de l’échéance du rendement imposé, le droit de jouissance sur le placement qui a produit le rendement imposé;
b.
avait son siège ou son domicile aux États-Unis selon l’art. 4 de la convention;
c.
prouve qu’il a droit aux avantages de la convention selon l’art. 22 de cette dernière.

2 N’ont droit à aucun remboursement au sens de la convention et de la présente ordonnance:

a.
les organisations internationales qui ont un siège aux États-Unis;
b.
les fonctionnaires des organisations internationales et les membres des représentations diplomatiques et consulaires d’États tiers qui résident aux États-Unis, mais qui, d’après la législation de ce pays, n’y sont pas domiciliés.

3 Le droit au remboursement de l’impôt anticipé suisse retenu à la source s’élève à:

a.
35 pour cent du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire est un fonds de pension reconnu, qui ne contrôle pas la société suisse qui paie les dividendes;
b.
30 pour cent du montant brut des dividendes perçus d’une société suisse par une société américaine qui remplit les conditions de l’art. 10, par. 2, let. a, de la convention, lorsque la procédure prévue à l’art. 4 n’a pas été demandée;
c.
20 pour cent du montant brut des dividendes dans les autres cas;
d.
35 pour cent du montant brut des intérêts.

4 Les montants à rembourser ne portent pas intérêt.

5 Le droit au remboursement ne s’étend pas à l’impôt anticipé retenu sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3 Procédure en vue du remboursement

1Le remboursement de l’impôt anticipé suisse retenu à la source doit être demandé au moyen d’une formule officielle à l’Administration fédérale des contributions (AFC) au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l’expiration de l’année civile en laquelle est échu le rendement imposé. Il convient d’utiliser les formules 82 I pour les personnes physiques, 82 C pour les entreprises et 82 E pour les autres bénéficiaires. Si ce délai n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.5

2 Ce délai est réputé observé si, avant son expiration, la formule de requête dûment remplie et accompagnée des moyens de preuve nécessaires parvient à l’AFC6 ou est remise à son adresse à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger.

3 L’AFC examine la demande. Elle demande les renseignements complémentaires et moyens de preuve nécessaires directement à la personne requérante ou par l’intermédiaire de l’autorité compétente des États-Unis prévue à l’art. 3, par. 1, let. f, (ii), de la convention.

4 Si l’AFC rejette la demande en tout ou en partie, elle le communique au requérant.7

5Si le requérant n’est pas d’accord avec la communication de l’AFC et si le différend ne peut pas être levé d’une autre manière, il peut demander à l’AFC de rendre une décision.8

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).
  4. Introduit par le ch. II 9 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).

Art. 4 Procédure de déclaration de dividendes payés dans les cas de participations importantes

1Une société suisse peut être autorisée, sur demande, à réduire de seulement 5 % les dividendes versés à une société américaine au sens de l’art. 3, par. 1, let. b, de la Convention s’il est établi, de la manière prévue aux al. 2 à 4, que les conditions prévues aux art. 10, par. 2, let. a, et 22 de la Convention sont remplies.10

2La société suisse qui paie les dividendes doit adresser sa demande à l’AFC à l’aide de la formule 823, avant l’échéance des dividendes. Elle doit attester à cette occasion que la société américaine:

a.
dispose directement d’au moins 10 % des voix qui peuvent s’exprimer dans son assemblée générale, et
b.
qu’elle a droit aux avantages de la Convention conformément à l’art. 22 de cette dernière.11

3L’AFC examine la demande. Elle n’accorde l’autorisation que s’il est établi que la société américaine à laquelle l’impôt devrait être transféré a droit au dégrèvement de cet impôt prévu par l’art. 10, par. 2, let. a, de la Convention. L’autorisation, donnée par écrit, est valable cinq ans.12

4Si la demande est rejetée en tout ou en partie par l’AFC, la société suisse peut exiger d’elle une décision. Cette décision lui sera notifiée avec l’indication des motifs et des voies de droit.

5La société suisse qui verse les dividendes doit avertir immédiatement l’AFC dès que les conditions à remplir pour avoir droit à la procédure de déclaration ne sont plus réunies.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 23).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).

Art. 4a Déclaration à l’AFC

1Si elle dispose d’une autorisation, la société suisse qui paie les dividendes déclare spontanément le paiement des dividendes à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent l’échéance, à l’aide de la formule 108 qu’elle joint à la déclaration officielle.

2 Les dispositions de l’al. 1 sont également applicables si une demande n’a pas été déposée ou si la décision n’a pas encore été prise. En l’absence d’e demande, la demande doit être faite ultérieurement, à l’aide de la formule 108. Si l’examen de l’AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée abusivement, l’impôt anticipé et, le cas échéant les intérêts moratoires, seront perçus après coup. Si la perception ultérieure est contestée, l’AFC rend une décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 23).

Art. 5 Voies de droit

Les décisions de l’AFC visées aux art. 3, al. 4, et 4, al. 4, sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 6 Recouvrement de l’impôt par les États-Unis

S’il se révèle après coup qu’un remboursement de l’impôt anticipé suisse retenu à la source a été accordé à tort à une personne requérante domiciliée aux États-Unis ou que le montant de l’impôt remboursé a excédé celui auquel cette personne aurait eu droit selon les dispositions de la convention, l’autorité compétente des États-Unis désignée à l’art. 3, par. 1, let. f, (ii), de la convention réclamera au requérant, de son chef ou à la demande de l’AFC, le montant qui doit être restitué selon l’art. 26, par. 2, de la convention, et le transmettra à l’AFC.

Section 2 Impôts à la source sur d’autres revenus de source suisse

Art. 7 Retenue de l’impôt

Les impôts qui doivent être retenus à la source sur les revenus du travail et les prestations de prévoyance selon les art. 91 à 93 et 95 à 97 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)15 sont également prélevés lorsque le bénéficiaire a son domicile aux États-Unis. Sont exclues:

a.
les indemnités reçues par des conférenciers qui ne disposent habituellement pas en Suisse d’une base fixe pour exercer leur activité;
b.
les rémunérations d’un emploi salarié exercé en tant que membre de l’équipage régulier à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international;
c.
les pensions ou rentes payées au titre d’un emploi antérieur régi par le droit privé ou au titre d’une forme reconnue de prévoyance individuelle liée;
d.
les pensions ou rentes payées au titre d’un emploi antérieur régi par le droit public lorsque le bénéficiaire possède la nationalité américaine.
Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

Art. 8 Remboursement de l’impôt

1 Le bénéficiaire résident des États-Unis au sens de l’art. 4 de la convention, peut demander le remboursement des impôts retenus à la source:16

a.
eu égard aux impôts retenus sur des revenus provenant de l’activité d’artiste ou de sportif, conformément à l’art. 92 LIFD17, s’il prouve que ses revenus bruts n’ont pas excédé au total, pour l’année fiscale concernée, 10 000 dollars américains ou l’équivalent en francs suisses;
b.18
eu égard aux impôts retenus sur des prestations en capital provenant d’institutions de droit privé de prévoyance professionnelle ou d’une forme reconnue de prévoyance individuelle liée (art. 96 LIFD) s’il prouve que les autorités fiscales compétentes des États-Unis ont connaissance de la prestation en capital;
c.19
eu égard aux impôts retenus sur des prestations en capital provenant d’institutions de droit public de prévoyance professionnelle (art. 95 LIFD) s’il possède la citoyenneté américaine et prouve que les autorités fiscales compétentes des États-Unis ont connaissance de la prestation en capital.

2 Le remboursement selon l’al. 1, let. a, des impôts retenus à la source sur des revenus peut être demandé au plus tôt après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les revenus ont été obtenus. La demande de remboursement doit être présentée auprès de l’administration fiscale du canton qui a retenu l’impôt à la source avant l’expiration de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle les revenus sont échus. Si ce délai n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.

3 Le remboursement des impôts retenus à la source sur des revenus en vertu de l’al. 1, let. b et c, doit être demandé dans le délai de trois ans à compter de l’échéance des revenus à l’administration fiscale du canton qui a retenu l’impôt à la source. Si ce délai n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.20

4 L’al. 2 de l’art. 3 s’applique par analogie pour le calcul des délais mentionnés aux al. 2 et 3 du présent article.

5 La procédure est réglée par la législation du canton qui a retenu l’impôt à la source.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  2. RS 642.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Section 3 Impôts des États-Unis perçus à la source

Art. 9 Dégrèvement conventionnel lors de l’encaissement direct de revenus

1Une personne résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention et qui a droit aux avantages de la convention selon l’art. 22 de cette dernière peut demander, lors de l’encaissement direct de revenus provenant des États-Unis, les dégrèvements suivants en ce qui concerne les impôts à la source prélevés aux États-Unis:

a.
30 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est un fonds de pension reconnu qui ne contrôle pas la société américaine qui paie les dividendes;
b.
25 % du montant brut des dividendes versés par une société américaine qui prouve aux autorités compétentes des États-Unis, selon l’art. 3, par. 1, let. f, (ii), de la convention, que les conditions décrites à l’art. 10, par. 2, let. a, de la convention sont réalisées;
c.
15 % du montant brut des dividendes payés par un «Real Estate Investment Trust» américain lorsque le bénéficiaire est une personne physique qui détient une participation de moins de 10 % dans ce «Real Estate Investment Trust»;
d.
15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas;
e.
30 % du montant brut des intérêts d’obligations payables contre coupon;
f.
30 % du montant brut des autres intérêts, à l’exception des rendements désignés à l’art. 11, par. 6, de la convention;
g.
30 % du montant brut du rendement de licences.

2Une personne physique résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention, a droit:

a.
au dégrèvement total de l’impôt américain retenu à la source sur des pensions privées ainsi que sur des rentes au sens de l’art. 18, par. 2, de la convention;
b.
au dégrèvement total de l’impôt américain retenu à la source sur des pensions de droit public, si la personne possède la nationalité suisse;
c.
à une réduction de l’impôt américain retenu à la source à 15 % du montant brut des prestations de la sécurité sociale américaine visées à l’art. 19, par. 4, de la convention.

3Les personnes qui veulent faire valoir leur droit au dégrèvement de l’impôt à la source américain conformément à l’al. 1 ou à l’al. 2, let. a ou b doivent remettre au débiteur américain ou à son établissement payeur («withholding agent») l’attestation sur formule W-8BEN requise par les autorités fiscales des États-Unis. En sont dispensées les personnes qui ont conclu avec les autorités fiscales des États-Unis un «Qualified Intermediary Withholding Agreement».

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 10 Recouvrement de l’impôt par la Suisse

1 S’il se révèle que le dégrèvement total ou partiel de l’impôt américain a été obtenu abusivement au moyen de la convention, l’AFC recouvre après coup le montant d’impôt éludé pour le compte des autorités fiscales des États-Unis.

2 L’AFC peut demander des renseignements, exiger des pièces justificatives, donner des instructions et prendre les décisions nécessaires à cet effet.

3 L’art. 5 est applicable par analogie aux réclamations et recours déposés contre ces décisions.

Art. 11 Retenue supplémentaire d’impôt concernant l’encaissement de dividendes et d’intérêts américains par l’intermédiaire d’établissements payeurs suisses

1La personne qui, en sa qualité de «Qualified Intermediary», reçoit en Suisse pour le compte de tiers, de la part de sociétés américaines ou de leurs établissements payeurs, des dividendes américains réduits à 85 ou 95 % de leur montant brut destinés à être payés immédiatement ou crédités à des bénéficiaires effectifs résidents de Suisse ou à être remis à une personne résidente d’un État étranger à la demande de ces derniers, doit retenir sur le montant reçu 15 % (en cas de versement de 85 % du montant brut) ou 25 % (en cas de versement de 95 % du montant brut) du dividende brut; elle doit transmettre cette retenue en francs suisses à l’AFC (compte 30-4120-3), en même temps qu’un avis sur formule 182, au plus tard 30 jours après l’expiration du trimestre au cours duquel le paiement a été effectué.

2La personne qui, en sa qualité de «Qualified Intermediary», reçoit en Suisse pour le compte de tiers, de la part de débiteurs américains ou de leurs établissements payeurs, la totalité du montant brut des intérêts américains dégrevés de l’impôt à la source américain en vertu de la convention, et destinés à être payés immédiatement ou crédités à des bénéficiaires effectifs résidents de Suisse, ou à être remis à une personne résidente d’un État étranger à la demande de ces derniers, doit retenir 30 % de l’intérêt brut sur le montant reçu; elle doit transmettre cette retenue en francs suisses à l’AFC (compte 30-4120-3), en même temps qu’un avis sur formule 182, au plus tard 30 jours après l’expiration du trimestre au cours duquel le paiement a été effectué.

3Un «Qualified Intermediary», qui doit opérer une retenue d’impôt en vertu des al. 1 et 2, peut déléguer ce devoir à un autre «Qualified Intermediary» suisse. L’art. 12 s’applique toutefois au «Qualified Intermediary» qui a procédé à une telle délégation. Ce dernier est également responsable de l’exactitude des informations qu’il transmet au «Qualified Intermediary» délégataire en vue de l’opération de retenue de l’impôt.

4La retenue supplémentaire d’impôt n’est pas prélevée sur les dividendes et intérêts américains reçus pour le compte de personnes qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 56 LIFD23 ou qui sont rattachées directement au SIS SegaIntersettle ou à un autre établissement de clearing reconnu par l’AFC.

5La conversion en francs suisses de la retenue supplémentaire d’impôt se fait au cours pratiqué le jour de la réception en Suisse du dividende ou de l’intérêt américains. Si la personne tenue d’opérer la retenue supplémentaire d’impôt crédite le dividende ou l’intérêt américains au bénéficiaire effectif avant cette date, la conversion doit se faire sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable avant la réception du dividende ou de l’intérêt américains.

6Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d’impôt dès que les délais fixés aux al. 1 et 2 sont échus. Le taux d’intérêt est identique à celui applicable pour l’impôt anticipé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  2. RS 642.11

Art. 12 Relevé de la retenue supplémentaire d’impôt

1La personne tenue d’opérer la retenue supplémentaire d’impôt doit remettre au bénéficiaire du dividende ou de l’intérêt ainsi réduit un relevé daté qui contient les indications suivantes:

a.
les noms de la personne qui établit le relevé et du bénéficiaire qui le reçoit;
b.
le nom de la société qui verse le dividende ou du débiteur de la créance pour laquelle l’intérêt est reçu;
c.
pour les dividendes, le nombre et le genre d’actions, et, pour les intérêts, le genre et le montant de la créance;
d.
la date de l’échéance et le montant brut des dividendes et intérêts;
e.
le montant de la retenue d’impôt en francs suisses, convertie au cours pris comme base pour la remise du dividende ou de l’intérêt; si la remise au bénéficiaire a été faite en dollars américains, la conversion de la retenue d’impôt se fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable avant la réception du dividende ou de l’intérêt américains;
f.
la mention que le relevé sert à faire valoir le droit à l’imputation ou au remboursement (art. 15).

2Les duplicata des relevés doivent être désignés comme tels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 13 Surveillance

1 L’AFC veille à ce que les dispositions des art. 11 et 12 soient observées.

2 Elle peut demander des renseignements, exiger des pièces justificatives, donner des instructions et prendre les décisions nécessaires à cet effet.

3 L’art. 5 est applicable par analogie aux réclamations et recours déposés contre ces décisions.

4Toute personne qui est tenue de procéder à la retenue supplémentaire d’impôt ou qui a délégué ce devoir à une autre personne selon l’art. 11, al. 3, doit veiller à ce que son contrôleur externe rende compte annuellement à l’AFC du respect des prescriptions de la présente ordonnance qui régissent le décompte et le versement de la retenue supplémentaire d’impôt.25

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 14 Remboursement ou imputation de la retenue supplémentaire d’impôt

1Toute personne dont les revenus provenant de dividendes ou d’intérêts américains ont été diminués de la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11 peut demander le remboursement ou l’imputation en francs suisses de cette dernière (art. 12, al. 1, let. e) si:

a.
au moment de l’échéance du rendement imposé elle possédait le droit de jouissance sur les capitaux américains qui ont produit le rendement imposé;
b.
au moment de l’échéance du rendement imposé elle était considérée comme résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention;
c.
elle prouve qu’elle a droit aux avantages de la convention en vertu de l’art. 22 de la convention.26

1bisPeuvent également demander le remboursement de la retenue supplémentaire d’impôt en francs suisses (art. 12, al. 1, let. e) les personnes résidentes d’un État étranger, lorsque cette retenue a été opérée à tort sur leurs revenus.27

2 N’ont pas droit au remboursement ou à l’imputation au sens de la convention et de la présente ordonnance:

a.
les organisations internationales qui ont un siège en Suisse;
b.
les fonctionnaires des organisations internationales et les membres des représentations diplomatiques et consulaires d’États tiers qui résident en Suisse, mais qui n’y sont pas tenus de payer des impôts sur la fortune ou sur le revenu pour leurs actions ou obligations américaines ou leur rendement.

2bisPerd son droit au remboursement ou à l’imputation, la personne qui:

a.
contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes les dividendes ou intérêts américains sujets à la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11, ou la fortune américaine produisant de tels rendements de capitaux (personnes physiques);
b.
ne comptabilise pas de façon conforme comme recettes les dividendes ou intérêts américains sujets à la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11 (personnes morales, sociétés commerciales sans personnalité juridique et entreprises étrangères avec établissement stable à l’intérieur du pays).28

3 Les montants remboursés ou imputés ne portent pas intérêt.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 15 Exercice du droit à la retenue supplémentaire d’impôt

1Toute personne qui a droit, en vertu de l’art. 14, au remboursement ou à l’imputation de la retenue supplémentaire d’impôt doit faire valoir son droit sur formule spéciale et en produisant les originaux des relevés qui ont été remis selon l’art. 12, al. 1:

a.
à l’office compétent pour recevoir ses demandes d’imputation ou de remboursement de l’impôt anticipé sur les rendements de capitaux suisses;
b.
au moment même où le requérant peut faire valoir un droit à l’imputation ou au remboursement de l’impôt anticipé sur les rendements de capitaux suisses échus la même année que les dividendes et intérêts américains frappés de la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11.

2La production des différents relevés particuliers selon l’art. 12, al. 1, n’est pas nécessaire s’il est produit un relevé général ayant la même valeur.

3Le droit au remboursement ou à l’imputation de la retenue supplémentaire d’impôt s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle sont échus les dividendes ou intérêts américains.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 16 Remboursement ou imputation de la retenue supplémentaire d’impôt demandés à tort

1S’il se révèle qu’une retenue supplémentaire d’impôt déduite en vertu de l’art. 11 a été remboursée ou imputée à tort, son montant doit être restitué à l’AFC (compte 30-4120-3).30

2 Le recouvrement incombe à l’office qui a décidé à tort le remboursement ou l’imputation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 18 Règlement des comptes entre la Confédération et les cantons

1La quote-part des cantons au produit net annuel de la retenue supplémentaire d’impôt s’élève à 10 %.

2La répartition de la quote-part des cantons entre ces derniers s’opère conformément à l’art. 2, al. 2, de la LIA33.

3La répartition entre le canton et les communes relève du canton concerné.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  2. RS 642.21

Section 4 Échange général d’informations

Art. 19 Informations provenant des États-Unis

L’AFC évalue à l’attention des autorités fiscales des cantons les informations qui lui sont transmises par l’autorité américaine compétente au sujet des dividendes, intérêts, redevances de licences, ainsi que des pensions et rentes viagères privées qui ont été versés en provenance des États-Unis à des bénéficiaires suisses.

Art. 20 Demandes de remboursement et déclarations de dividendes

L’AFC peut transmettre à l’autorité américaine compétente les duplicatas des formulaires 108 et des demandes de remboursement de l’impôt anticipé que lui font parvenir les bénéficiaires américains de dividendes et d’intérêts suisses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 23).

Art. 20a Exécution de la convention

1L’AFC transmet à l’autorité américaine compétente les renseignements que le droit suisse permet d’obtenir, qui sont nécessaires à la correcte application des dispositions de la convention.

2Elle informe à l’avance la personne intéressée dans l’affaire en cause (personne concernée) au sujet du genre et de l’étendue des renseignements à transmettre.

3Si la personne concernée consent à l’échange de renseignements, ces derniers sont alors transmis immédiatement après l’obtention de son consentement.

Art. 20b Procédure

1L’AFC statue sur toutes les contestations au sujet de la transmission d’informations et de la communication de renseignements.

2Si la personne concernée ne consent pas à la transmission de renseignements à l’autorité américaine compétente ou ne répond pas dans les 30 jours, l’AFC prend une décision.

3Les voies de droit contre les décisions et prononcés de l’AFC sont réglées par l’art. 5.

Section 4a Échange de renseignements en cas de soupçon de fraude fiscale

Art. 20c Examen préliminaire des demandes américaines

1Les demandes d’échange de renseignements de l’autorité américaine compétente en vue de prévenir les fraudes visées à l’art. 26 de la convention font l’objet d’un examen préliminaire par l’AFC.

2S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC en fait part à l’autorité américaine compétente. Cette dernière peut compléter sa demande.

3Lorsque, selon l’examen préliminaire, les conditions de l’art. 26 de la convention, en relation avec le ch. 10 de son protocole, sont vraisemblablement remplies, l’AFC informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande ne doit pas être communiqué au détenteur de renseignements (art. 26, par. 1, 3e phrase, de la convention).

4L’AFC demande simultanément au détenteur de renseignements de lui remettre les renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire ayant pouvoir de recevoir des notifications.

Art. 20d Obtention des renseignements

1Si le détenteur de renseignements remet à l’AFC les renseignements demandés, cette dernière examine les renseignements et prend une décision finale.

2Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire ayant pouvoir de recevoir des notifications ne consent pas à la remise des renseignements demandés dans un délai de quatorze jours, l’AFC prend une décision à l’encontre du détenteur de renseignements, par laquelle elle exige la remise des renseignements désignés dans la demande américaine.

3Le secret bancaire ou un secret professionnel ne fait pas obstacle à l’obtention des renseignements.

Art. 20e Droits de la personne concernée

1L’AFC notifie également à la personne concernée qui a désigné un mandataire suisse habilité à recevoir des notifications, la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité américaine compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.

2Si la personne concernée n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification devra être entreprise par l’autorité américaine compétente selon le droit américain. Simultanément, l’AFC fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.

3La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier et la participation à la procédure ne peuvent être refusées que:

a.
pour les pièces et les actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets, ou
b.
lorsque l’art. 26 de la convention l’exige.

4Les objets, documents et pièces qui ont été remis à l’AFC ou que cette dernière a obtenus ne doivent pas être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse. L’art. 20j, al. 4, est réservé.

Art. 20f Mesures de contrainte

1Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis à l’AFC dans le délai fixé, des mesures de contrainte peuvent être exécutées. Des objets et des documents et pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données ou d’images peuvent être saisis et des perquisitions opérées.

2Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son remplaçant. Elles doivent être exécutées par des fonctionnaires formés à cet effet et seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient être en relation avec la demande d’échange de renseignements.

3S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne puisse pas être arrêtée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le Directeur de l’AFC ou par son remplaçant.

4La police des cantons et des communes soutient l’AFC dans l’exécution des mesures de contraintes.

Art. 20g Perquisition de locaux

1Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s’il est vraisemblable que les objets, documents et pièces en relation avec la demande d’échange de renseignements s’y trouvent.

2La perquisition est régie par l’art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 20h Saisie d’objets, de documents et de pièces

1La perquisition visant des objets, documents et pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés.

2Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit être mis en mesure d’en indiquer le contenu. Le détenteur de renseignements doit prêter son concours à la localisation et à l’identification des objets, des documents et des pièces.

3Le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit supporter lui-même les frais résultant des mesures de contrainte.

Art. 20i Exécution simplifiée

1Lorsque la personne concernée consent à la remise des renseignements à l’autorité américaine compétente, elle peut en informer l’AFC par écrit. Ce consentement est irrévocable.

2L’AFC constate l’accord par écrit et clôt la procédure par la transmission des renseignements à l’autorité américaine compétente.

3Si le consentement ne concerne qu’une partie des renseignements, les autres objets, documents et pièces sont obtenus conformément aux art. 20d et suivants et transmis au moyen d’une décision finale.

Art. 20j Clôture de la procédure

1L’AFC prend une décision finale motivée. Dans cette dernière, elle se prononce sur l’existence d’une fraude fiscale et décide de la transmission à l’autorité américaine compétente des objets, documents et pièces.

2La décision est notifiée à la personne concernée par l’intermédiaire de son mandataire habilité à recevoir des notifications.

3Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n’a été désigné, la notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale.

4Après l’entrée en force de la décision finale, les renseignements transmis à l’autorité américaine compétente peuvent être utilisés par l’AFC.

Art. 20k Voies de droit

1La décision finale de l’AFC relative à la transmission de renseignements est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.38

2Le détenteur de renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir des intérêts propres.

3...39

4Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  2. Abrogé par le ch. II 53 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 20l Demande sans indications personnelles

1Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’AFC invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.

2L’AFC informe en outre les personnes concernées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.

3Elle fait référence dans la publication à l’exécution simplifiée prévue à l’art. 20i et indique qu’elle notifiera sa décision finale à une personne habilitée à recevoir des notifications qu’elle aura désignée si la personne concernée n’en désigne pas une dans le délai prescrit. Les personnes concernées doivent également être informées du fait qu’elles peuvent obtenir des informations complémentaires sur la procédure auprès de la personne habilitée à recevoir des notifications désignée par l’AFC.

4L’AFC annonce la publication dans la Feuille Fédérale dans les médias américains.

5Les personnes concernées doivent désigner une personne habilitée à recevoir des notifications dans le délai de 20 jours. Si l’obligation individuelle mentionnée à l’al. 1 ne peut être notifiée, le délai commence à courir à partir du jour de la publication dans la Feuille Fédérale mentionnée à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 30 nov. 2011 (RO 2011 5259).

Section 5 Infractions

Art. 21

1 Conformément à l’art. 61 de la LIA41, est punie toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’une tierce personne:

a.
ne se conforme pas à l’obligation de déduire une retenue supplémentaire d’impôt;
b.
ne verse pas à l’AFC une retenue supplémentaire d’impôt opérée à tort ou à raison;
c.
obtient un remboursement ou une imputation injustifiée d’une retenue supplémentaire d’impôt.

2 Conformément à l’art. 62 de la LIA, est punie toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, sans remplir les conditions de l’al. 1:

a.
ne satisfait pas, dans la procédure de déduction de la retenue supplémentaire d’impôt, à l’obligation de remettre des états et relevés, de donner des renseignements et de produire des pièces justificatives;
b.
remet, en qualité de contribuable à la retenue supplémentaire d’impôt, un relevé inexact;
c.
donne des indications inexactes ou cèle des faits importants dans un état ou relevé ou dans une demande de remboursement de la retenue d’impôt ou présente des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;
d.
donne des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de requérant concernant la retenue d’impôt;
e.
fait valoir un droit au remboursement ou à l’imputation de retenues d’impôt qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait;
f.
contrevient à l’obligation de tenir et de conserver régulièrement des livres, registres et pièces justificatives;
g.
rend plus difficile, entrave ou rend impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels;
h.
ne donne pas suite aux injonctions relatives au versement ou au transfert d’impôts à la source ou de retenues d’impôts.

3 Au surplus, les art. 64 et 67 LIA sont applicables par analogie aux infractions.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.21

Section 6 Dispositions finales

Art. 23 Dispositions transitoires

1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance est applicable aux impôts à la source retenus sur les revenus payés ou crédités le 1er février 1998 ou après cette date.

2 S’agissant des contribuables qui ont demandé, selon l’art. 29, par. 3, de la convention, de bénéficier encore durant douze mois, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, du droit en vigueur antérieurement, ce droit demeure applicable aux impôts à la source retenus sur les revenus payés ou crédités jusqu’au 31 janvier 1999.

Art. 23a Disposition transitoire de la modification du 4 mai 2022

L’art. 4, al. 1 à 3, de l’ancien droit s’applique aux demandes d’autorisation qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2022.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).

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