1La personne qui, en sa qualité de «Qualified Intermediary», reçoit en Suisse pour le compte de tiers, de la part de sociétés américaines ou de leurs établissements payeurs, des dividendes américains réduits à 85 ou 95 % de leur montant brut destinés à être payés immédiatement ou crédités à des bénéficiaires effectifs résidents de Suisse ou à être remis à une personne résidente d’un État étranger à la demande de ces derniers, doit retenir sur le montant reçu 15 % (en cas de versement de 85 % du montant brut) ou 25 % (en cas de versement de 95 % du montant brut) du dividende brut; elle doit transmettre cette retenue en francs suisses à l’AFC (compte 30-4120-3), en même temps qu’un avis sur formule 182, au plus tard 30 jours après l’expiration du trimestre au cours duquel le paiement a été effectué.
2La personne qui, en sa qualité de «Qualified Intermediary», reçoit en Suisse pour le compte de tiers, de la part de débiteurs américains ou de leurs établissements payeurs, la totalité du montant brut des intérêts américains dégrevés de l’impôt à la source américain en vertu de la convention, et destinés à être payés immédiatement ou crédités à des bénéficiaires effectifs résidents de Suisse, ou à être remis à une personne résidente d’un État étranger à la demande de ces derniers, doit retenir 30 % de l’intérêt brut sur le montant reçu; elle doit transmettre cette retenue en francs suisses à l’AFC (compte 30-4120-3), en même temps qu’un avis sur formule 182, au plus tard 30 jours après l’expiration du trimestre au cours duquel le paiement a été effectué.
3Un «Qualified Intermediary», qui doit opérer une retenue d’impôt en vertu des al. 1 et 2, peut déléguer ce devoir à un autre «Qualified Intermediary» suisse. L’art. 12 s’applique toutefois au «Qualified Intermediary» qui a procédé à une telle délégation. Ce dernier est également responsable de l’exactitude des informations qu’il transmet au «Qualified Intermediary» délégataire en vue de l’opération de retenue de l’impôt.
4La retenue supplémentaire d’impôt n’est pas prélevée sur les dividendes et intérêts américains reçus pour le compte de personnes qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 56 LIFD23 ou qui sont rattachées directement au SIS SegaIntersettle ou à un autre établissement de clearing reconnu par l’AFC.
5La conversion en francs suisses de la retenue supplémentaire d’impôt se fait au cours pratiqué le jour de la réception en Suisse du dividende ou de l’intérêt américains. Si la personne tenue d’opérer la retenue supplémentaire d’impôt crédite le dividende ou l’intérêt américains au bénéficiaire effectif avant cette date, la conversion doit se faire sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable avant la réception du dividende ou de l’intérêt américains.
6Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d’impôt dès que les délais fixés aux al. 1 et 2 sont échus. Le taux d’intérêt est identique à celui applicable pour l’impôt anticipé.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
- RS 642.11