1Toute personne dont les revenus provenant de dividendes ou d’intérêts américains ont été diminués de la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11 peut demander le remboursement ou l’imputation en francs suisses de cette dernière (art. 12, al. 1, let. e) si:
- a.
- au moment de l’échéance du rendement imposé elle possédait le droit de jouissance sur les capitaux américains qui ont produit le rendement imposé;
- b.
- au moment de l’échéance du rendement imposé elle était considérée comme résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention;
- c.
- elle prouve qu’elle a droit aux avantages de la convention en vertu de l’art. 22 de la convention.26
1bisPeuvent également demander le remboursement de la retenue supplémentaire d’impôt en francs suisses (art. 12, al. 1, let. e) les personnes résidentes d’un État étranger, lorsque cette retenue a été opérée à tort sur leurs revenus.27
2 N’ont pas droit au remboursement ou à l’imputation au sens de la convention et de la présente ordonnance:
- a.
- les organisations internationales qui ont un siège en Suisse;
- b.
- les fonctionnaires des organisations internationales et les membres des représentations diplomatiques et consulaires d’États tiers qui résident en Suisse, mais qui n’y sont pas tenus de payer des impôts sur la fortune ou sur le revenu pour leurs actions ou obligations américaines ou leur rendement.
2bisPerd son droit au remboursement ou à l’imputation, la personne qui:
- a.
- contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes les dividendes ou intérêts américains sujets à la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11, ou la fortune américaine produisant de tels rendements de capitaux (personnes physiques);
- b.
- ne comptabilise pas de façon conforme comme recettes les dividendes ou intérêts américains sujets à la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11 (personnes morales, sociétés commerciales sans personnalité juridique et entreprises étrangères avec établissement stable à l’intérieur du pays).28
3 Les montants remboursés ou imputés ne portent pas intérêt.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).