1La quote-part des cantons au produit net annuel de la retenue supplémentaire d’impôt s’élève à 10 %.
2La répartition de la quote-part des cantons entre ces derniers s’opère conformément à l’art. 2, al. 2, de la LIA33.
3La répartition entre le canton et les communes relève du canton concerné.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
- RS 642.21