1Toute personne qui a droit, en vertu de l’art. 14, au remboursement ou à l’imputation de la retenue supplémentaire d’impôt doit faire valoir son droit sur formule spéciale et en produisant les originaux des relevés qui ont été remis selon l’art. 12, al. 1:
- a.
- à l’office compétent pour recevoir ses demandes d’imputation ou de remboursement de l’impôt anticipé sur les rendements de capitaux suisses;
- b.
- au moment même où le requérant peut faire valoir un droit à l’imputation ou au remboursement de l’impôt anticipé sur les rendements de capitaux suisses échus la même année que les dividendes et intérêts américains frappés de la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11.
2La production des différents relevés particuliers selon l’art. 12, al. 1, n’est pas nécessaire s’il est produit un relevé général ayant la même valeur.
3Le droit au remboursement ou à l’imputation de la retenue supplémentaire d’impôt s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle sont échus les dividendes ou intérêts américains.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).